ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
9 Mars 1993
Pourvoi N° 91-11.303
Mlle ...
contre
Directeur général des Impôts.
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Pau, 27 novembre 1990), que Mme ..., veuve ..., est décédée le 15 septembre 1984 et que Mlle ..., son héritière, a déposé le 12 février 1985 la déclaration de succession, comprenant notamment à l'actif le solde créditeur de deux livrets de Caisse d'épargne dont le montant indiqué était respectivement de 2 774 et 1 593 francs ; que l'administration des Impôts lui a notifié le 22 février 1989 un redressement portant sur ces soldes créditeurs, qui s'élevaient en réalité à 70 764 et 13 673 francs, et a émis un avis de mise de recouvrement des droits d'enregistrement et des pénalités estimés dus ; que le Tribunal a repoussé l'opposition de Mlle ... à cet avis ;
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir, pour statuer ainsi, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'Administration, alors, selon le pourvoi, que relèvent de la prescription abrégée les actes soumis à l'enregistrement et pour lesquels l'exigibilité des droits ne requiert pas de recherches ultérieures ; que les recherches ultérieures ainsi visées sont celles qui permettent de constater l'existence du fait juridique imposable, et non celles destinées à procéder à la liquidation des droits correspondants ; qu'ainsi, en excluant du champ d'application de la prescription abrégée les droits dus sur une succession exactement déclarée dans sa consistance, mais non dans son montant, le Tribunal a violé les articles L 180, L 181 et L 186 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que la déclaration de succession ne permettait pas à elle seule de connaître la consistance des biens dépendant de l'hérédité et a retenu exactement qu'en raison des recherches ultérieures auxquelles devait procéder l'administration des Impôts pour démontrer que la plus grande partie du solde créditeur des comptes avait été omise, l'exigibilité des droits d'enregistrement n'était pas révélée par la déclaration de succession de façon immédiate et certaine ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le Tribunal en a déduit à bon droit que la prescription décennale prévue par l'article L 186 du Livre des procédures fiscales était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.