Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-03-1993, n° 91-12.674, Rejet.

Cass. civ. 1, 03-03-1993, n° 91-12.674, Rejet.

A5831AHG

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
03 Mars 1993
Pourvoi N° 91-12.674
Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe
contre
M. ....
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches Attendu que l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 décembre 1990) d'avoir annulé la délibération du conseil de l'Ordre du 9 juin 1990, qui avait rejeté la demande d'inscription de M. ..., et d'avoir dit que celui-ci remplissait les conditions requises pour bénéficier de la dispense instituée par l'article 44-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, applicable en l'espèce, en faveur des anciens juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle, alors, selon le premier moyen, que le juriste d'entreprise doit, d'une part, appartenir à un service spécialisé chargé, au sein de l'entreprise, de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, d'autre part, avoir participé à des fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie juridique de cette entreprise, dans la conception des moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir et dans le règlement des problèmes juridiques se posant à elle, ce qui n'est pas le cas d'un mandataire d'audience dont l'activité est limitée au règlement du contentieux de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'une caisse générale de Sécurité sociale, qui assure la mission de service public de gérer la protection de certains risques, de concourir à une politique sanitaire et sociale, ne poursuit aucun objectif économique à caractère commercial ou industriel, visant la production ou la répartition de richesses ou services, et n'est pas une entreprise au sens de l'article 44-1 précité ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que M. ... avait non seulement reçu un mandat général pour représenter et défendre les intérêts de la caisse générale de Sécurité sociale devant les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif de la Guadeloupe, mais avait été encore appelé à collaborer, avec le responsable du service contentieux, à la vie juridique de cet organisme, la cour d'appel a constaté que l'impétrant appartenait exclusivement, depuis au moins 8 ans, au service spécialisé chargé, au sein de ladite Caisse, de l'étude et du règlement des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; qu'ensuite, elle a justement décidé qu'une caisse de Sécurité sociale, organisme de droit privé assumant une mission de service public, qui, dans la gestion des systèmes de protection sociale, exerce une activité propre et constitue une unité économique de services, a la qualité d'entreprise au sens de l'article 44-1 du décret précité du 9 juin 1972 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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