ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
02 Mars 1993
Pourvoi N° 91-10.187
Société Beaune Caravanes
contre
société Sofhami et autre.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Sofhami ayant assigné la société Beaune caravanes en paiement d'une créance, celle-ci a soutenu que la somme réclamée devait se compenser avec celle, d'un montant supérieur, qui lui était due par la Sofhami au titre de factures antérieures à l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel a condamné la société Beaune caravanes au paiement de la somme demandée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu les articles 33 et 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne fait pas obstacle, même pendant la période d'observation, à ce que la compensation opère entre dettes connexes ;
Attendu que pour décider que la créance de la société Beaune caravanes ne pouvait se compenser avec celle du débiteur en redressement judiciaire, l'arrêt énonce qu'est prohibé le paiement préférentiel d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective pour que ne soit pas enfreint le principe de l'égalité entre les créanciers dont les droits sont nés avant le jugement " déclaratif " et que soit favorisé le maintien de l'activité et de l'emploi, qui sont les objectifs prioritaires de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que, contrairement à ce que soutenait la société Beaune caravanes, aucun lien de connexité n'existait entre les dettes réciproques de cette société et de la Sofhami, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.