Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-02-1993, n° 92-50009, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 10-02-1993, n° 92-50009, publié au bulletin, Rejet.

A6063AB8

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 10 Février 1993
Rejet.
N° de pourvoi 92-50.009
Président M. Dutheillet-Lamonthézie .

Demandeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocat la SCP Defrénois et Levis.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les trois moyens, réunis
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. ..., ressortissant d'un pays étranger, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a formé un appel le vendredi 10 avril 1992 de la décision du même jour du président d'un tribunal de grande instance qui avait prolongé son maintien en rétention administrative ;
Attendu qu'il est fait grief au premier président d'avoir décidé que le délai dont il disposait pour statuer n'était pas expiré le lundi 13 avril, date de sa propre ordonnance, alors que, d'une part, en retenant que le délai qui lui était imparti pour statuer n'avait commencé à courir qu'à dater du lendemain de la décision déférée, le premier président aurait violé, par refus d'application, l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, par fausse application, les articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en omettant de relever l'illégalité du texte réglementaire autorisant le maintien en rétention administrative de M. ... au delà de l'expiration du délai légal, ce qui aurait constitué une voie de fait, le premier président aurait violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an II, les articles 35 bis de l'ordonnance susindiquée et 18 du décret du 12 novembre 1991, alors qu'enfin, en ne recherchant pas si la décision préfectorale de reconduite à la frontière de l'intéressé, qui était titulaire d'une autorisation de séjour, ne constituait pas une voie de fait relevant de la compétence de l'autorité judiciaire, le premier président aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 18 du décret du 12 novembre 1991, les délais prévus aux articles 11, 12 et 16 du même décret sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que le juge judiciaire, saisi dans les conditions prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, peut seulement statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires au départ de l'étranger et ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la légalité d'un acte administratif qui ne saurait constituer une voie de fait, qu'il soit de nature réglementaire ou individuelle ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi .

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