Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-02-1993, n° 91-14.248, Rejet.

Cass. civ. 1, 10-02-1993, n° 91-14.248, Rejet.

A3645ACY

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 Février 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-14.248
Président M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Consorts ...
Défendeur MY et autres.
Rapporteur M. Bernard ... ....
Avocat général M. Lesec.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. Jean ... est décédé le 20 septembre 1979 laissant sa veuve Mme Edith ..., sa soeur Valentine X, épouse Z, elle-même décédée et aux droits de laquelle vient M Z, ainsi que son frère Louis ..., également décédé, et aux droits duquel viennent sa veuve Caroline ... et sa fille ... ; que, le 21 mars 1984, a été dressé un acte de notoriété établissant la possession d'état d'enfant naturel de M. Georges ... à l'égard de Jean ... ; que les 11, 22 et 24 mai 1984, MY a introduit une action pour que lui soit reconnue la qualité de fils naturel de Jean ..., et que soient ordonnés la liquidation et le partage de sa succession ; qu'un arrêt avant dire droit du 16 octobre 1987 a prescrit l'audition par voie d'enquête des témoins entendus lors de l'établissement de l'acte de notoriété, ainsi que des auteurs d'attestations versées aux débats ; qu'au vu des résultats de cette enquête, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 février 1991) a dit que M. Georges ... était le fils naturel de Jean ... et qu'il avait à ce titre vocation à la succession non encore liquidée de celui-ci ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mlle Anne-Marie ... et Mme Caroline ... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en matière de filiation, sans que le ministère public ait eu communication des résultats de l'enquête et de la procédure ultérieure, alors que cette communication, prescrite par l'article 425 du nouveau Code de procédure civile est d'ordre public et que la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux prescriptions de ce texte en statuant sans que le ministère public ait pris connaissance de l'intégralité du dossier ;
Mais attendu que l'arrêt précité du 16 octobre 1987, ordonnant une enquête dans la présente procédure, énonce que le ministère public présent à l'audience a eu communication du dossier ; qu'ainsi, il a été satisfait aux prescriptions de l'article précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches
Attendu que Mmes ... font aussi grief à la cour d'appel d'avoir dit que MY pouvait se prévaloir de son état d'enfant naturel dans la succession de Jean ..., qui n'était pas liquidée lors de l'introduction de sa demande, à défaut de partage de tous les biens mobiliers et immobiliers en dépendant, et de l'apurement de toutes les dettes fiscales y afférentes, alors, d'une part, que l'omission de ces biens et dettes ne remettait pas en cause les opérations de liquidation partage antérieures, mais devait seulement donner lieu à un complément de partage, de sorte que la succession se trouvait bien liquidée au moment où M. Georges ... a exercé son action, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 2 de la loi n° 82-536 du 25 juin 1982 ainsi que l'article 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, que s'il devait y avoir complément de partage, M. Georges ... ne pouvait tout au plus que participer à ce partage complémentaire, contrairement à ce que l'arrêt a admis en violation des mêmes textes ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'une succession liquidée ne pouvait s'entendre que d'une succession pour laquelle était intervenu un acte de partage définitif entre cohéritiers, et constaté que les consorts ... ne pouvaient se prévaloir d'un tel acte, l'actif de la succession de Jean ... n'étant pas arrêté, la cour d'appel en a justement déduit qu'à la date à laquelle M. Georges ... avait introduit son action en constatation de possession d'état d'enfant naturel du défunt, la succession de celui-ci n'avait pas été liquidée, de sorte que l'intéressé était fondé à se prévaloir des droits que sa filiation lui conférait dans cette succession ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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