Jurisprudence : Cass. soc., 03-02-1993, n° 91-42.409, Cassation partielle.

Cass. soc., 03-02-1993, n° 91-42.409, Cassation partielle.

A3826AAX

Référence

Cass. soc., 03-02-1993, n° 91-42.409, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1036988-cass-soc-03021993-n-9142409-cassation-partielle
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Février 1993
Pourvoi N° 91-42.409
Société Lyonnaise des Eaux
contre
M. ....
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, en qualité d'ingénieur d'exploitation, à compter du 5 décembre 1984, par la société Lyonnaise des eaux, avec l'ancienneté qu'il avait acquise dans une filiale de cette société depuis le 20 décembre 1976, M. ... a été licencié, avec trois mois de préavis, par lettre du 18 avril 1986, lui reprochant de n'avoir pas su s'adapter aux particularités de ses fonctions, sa tendance à rester dans son bureau et à traiter les problèmes à distance, son absence sur le terrain ne lui permettant pas d'asseoir son autorité sur ses collaborateurs et de connaître les installations techniques ;
Sur les deux premiers moyens
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et Code de procédure civile, alors, selon les moyens, en premier lieu, que, si l'accord collectif du 22 juin 1947 applicable au personnel de la société Lyonnaise des eaux stipule, (art 3) qu'en dehors d'une révocation par mesure disciplinaire, les agents titulaires ne peuvent être licenciés " que par suppression d'emploi ou réduction du personnel ", il résulte de la loi postérieure du 13 juillet 1973 que " le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes " (article L 122-4 du Code du travail), qu'est régulier le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse quelle qu'elle soit, (article L 122-14-3 et L 122-14-4 du même Code) et que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir de ces règles (article L 122-14-7 dudit Code), de sorte que viole ces textes légaux d'ordre public, l'arrêt attaqué, qui retient que les stipulations précitées du statut du personnel du 22 juin 1947 peuvent y déroger et exclure tout licenciement fondé sur une autre cause que la suppression d'emploi, la réduction du personnel ou justifiée par une mesure disciplinaire ; alors, en second lieu, d'une part, que M. ..., adjoint au directeur du personnel et des ressources humaines de la société Lyonnaise des eaux, ayant déclaré lors de sa comparution personnelle devant le conseil de prud'hommes, qu'il considérait que M. ... n'avait pas le profil d'un ingénieur d'exploitation et ayant invoqué dans sa lettre du 5 mai 1986, énonçant les motifs du licenciement plusieurs griefs précis, (lors de la réception des travaux du syndicat de Gouet, M. ... ne savait pas comment fonctionnait la vanne d'alimentation dont il était chargé de surveiller les travaux, difficultés de M. ... à prendre des décisions rapides et lenteur à mener à bien les affaires qu'il devait traiter étude du renforcement du Sourn, mise en place de la micro-informatique, (les applications de l'intéressé n'étant pas toujours opérationnelles), eaux de service sur la station d'épuration de Concarneau), manque de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui retient que le licenciement de M. ... était " uniquement fondé sur une affirmation de M. ..., son directeur régional " ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir constaté un quelconque détournement de ses pouvoirs par l'employeur, ne justifie pas non plus légalement sa solution au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse à l'employeur, chargé de l'organisation de ses services et seul juge de l'aptitude à l'emploi de ses salariés, en particulier d'un cadre qui, outre des connaissances techniques, doit faire preuve de qualités de commandement et d'adaptabilité particulières, le droit de procéder, à partir de situations objectives non contestées par l'intéressé, à l'appréciation des insuffisances de celui-ci à son poste ;
Mais attendu que les dispositions légales relatives à la résiliation par l'employeur du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur ; qu'après avoir exactement énoncé que l'accord collectif dit " statut du personnel ", applicable, aux termes de son article 1er, à tout le personnel de l'entreprise, limitait, hormis le cas de révocation par mesure disciplinaire, le licenciement aux hypothèses de suppression d'emploi et de réduction du personnel, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été licencié pour une cause autre que celles prévues par le statut, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen
Vu l'article 3 du " statut du personnel " de la société Lyonnaise des eaux, de l'éclairage et de la société Eau et force ;
Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'en application du texte susvisé, l'indemnité conventionnelle n'était pas due en cas de révocation par mesure disciplinaire ; que la société ne pouvait, en prononçant un licenciement contraire à l'article 3 du statut, échapper aux obligations d'un statut plus protecteur que la loi ; que le licenciement de M. ..., qui ne correspondait pas aux cas stipulé par l'article précité, était prohibé par ce texte ; que la Lyonnaise des eaux n'étaient pas fondée à s'emparer de cette situation abusive qu'elle a délibérément créée pour échapper au paiement de l'indemnité conventionelle de licenciement réclamée par M. ... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est prévu par le texte susvisé qu'en cas de licenciement pour l'une des causes qu'il énumère, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Agir sur cette sélection :