Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-02-1993, n° 91-15.132, Rejet.

Cass. civ. 1, 03-02-1993, n° 91-15.132, Rejet.

A3659ACI

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Février 1993
Rejet.
N° de pourvoi 91-15.132
Président M de Bouillane de Lacoste .

Demandeur Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan
Défendeur M. ....
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1991), d'avoir déclaré inopposable à M. ..., avocat inscrit au barreau de Toulon, sa délibération du 5 avril 1990 fixant à la somme de 5 000 francs le montant de la cotisation annuelle due par les avocats d'un autre barreau autorisés à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 176°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, le conseil de l'Ordre a pour attribution de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil, ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort, que les conseils de l'Ordre fixent librement les ressources nécessaires à leur fonctionnement et peuvent, ainsi que la loi le prévoit expressément et pour des raisons strictement budgétaires, arrêter des cotisations de montants différents selon qu'elles sont dues par des avocats inscrits à ce barreau ou par des avocats inscrits dans des barreaux différents, qui n'y exploitent qu'un cabinet secondaire, sous réserve que ces différences s'appliquent indistinctement à tous les avocats sans instituer à l'avance, pour quiconque, un privilège ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le montant des cotisations prévu par la délibération critiquée entraînait une discrimination pour les avocats des autres barreaux, a violé le texte précité ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'avocat qui invoque le caractère discriminatoire d'une délibération d'un conseil de l'Ordre, d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'il incombait au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan d'établir que la différence dans le montant des cotisations était justifiée par la moindre contribution des avocats d'un autre barreau désirant établir un bureau secondaire dans son ressort, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le financement de l'Ordre était assuré principalement par la rémunération des " fonds clients " et accessoirement par les cotisations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le conseil de l'Ordre ne rapportait pas la preuve que la contribution, au moyen de la rémunération des comptes clients, des avocats inscrits dans des barreaux extérieurs mais disposant dans son ressort de bureaux secondaires était moindre que celle de leurs confrères inscrits à ce barreau, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que ce conseil avait rompu l'égalité entre les avocats cotisants audit barreau en leur imposant des cotisations à un taux différent ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi .

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