Jurisprudence : Cass. civ. 2, 27-01-1993, n° 91-14.839, inédit , Rejet.

Cass. civ. 2, 27-01-1993, n° 91-14.839, inédit , Rejet.

A5267ABP

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 2
27 Janvier 1993
Pourvoi N° 91-14.839
Mme ...
contre
MX
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux ..., d'avoir débouté l'épouse de sa demande tendant à l'attribution, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, de la totalité de la part de MX dans les deux biens immobiliers acquis en indivision par les époux, alors que, d'une part, il résulte de l'article 264-1 du Code civil qu'en prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; qu'en refusant de se prononcer sur la demande de l'épouse tendant à l'attribution à titre de dommages-intérêts de l'article 266 du Code civil de la part du mari dans deux biens immobiliers indivis, l'arrêt attaqué, qui a considéré qu'un tel litige ne relevait pas de sa compétence, aurait violé par refus d'application l'article 264-1 du Code civil ; alors que, d'autre part, la demande de Mme ... fondée sur l'article 266 du Code civil tendait uniquement à l'attribution de la part de son époux dans les biens immobiliers acquis en commun ; qu'à aucun moment l'exposante n'a sollicité au titre de l'article 266 l'octroi d'une indemnité ; qu'en refusant néanmoins d'accueillir ladite demande en raison de l'impossibilité d'évaluer le bien, l'arrêt aurait méconnu l'objet de la demande qui tendait à l'obtention d'une réparation en nature et aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui, tout en reconnaissant le bien-fondé d'une demande d'indemnité, rejette celle-ci en raison de l'impossibilité de procéder à l'évaluation du préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même l'existence d'un préjudice subi par Mme ... et réparable sur le fondement de l'article 266 du Code civil par l'attribution de la moitié des deux biens immobiliers acquis en commun par les époux ; qu'en refusant néanmoins d'accueillir la demande faute de connaître la valeur desdits biens immobiliers, l'arrêt aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit que les dommages-intérêts accordés en vertu de l'article 266 du Code civil pour réparer le préjudice matériel ou moral né, pour un époux, de la dissolution du mariage, puissent être accordés sous la forme de l'attribution de droits immobiliers appartenant à l'autre époux ;
Qu'en décidant qu'elle ne pouvait pas allouer à Mme ... les droits de propriété indivis appartenant à son mari à titre de dommages-intrêts, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet de la demande, ni l'étendue de ses pouvoirs, n'a pas encouru les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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