Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 19 Janvier 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-13.509.
Président M. Bézard .
Demandeur M. ...
Défendeur société Auxiliaire de crédit.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Curti.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a obtenu un prêt de la Société auxiliaire de crédit pour financer l'acquisition d'un bien professionnel ; qu'ayant interrompu le paiement de ses remboursements, M. ... a été assigné par son prêteur en déchéance du terme et en paiement de pénalités et d'intérêts ; qu'invoquant l'annulation du contrat de vente par le tribunal de commerce, M. ... a sollicité, par voie de conséquence, l'annulation du contrat de prêt ;
Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt retient que les clauses du contrat de prêt, qui consacrent l'indépendance des deux contrats de vente et de prêt, ne permettent pas à M. ... de solliciter l'annulation du second en conséquence de l'annulation du premier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. ... faisait valoir qu'il avait été induit en erreur sur la nature du matériel vendu et financé par la société Auxiliaire de crédit et que la validité du contrat de prêt dépendait de celle du contrat de vente, dès lors que l'un et l'autre des contrats avaient été conclus par l'intermédiaire d'une même personne, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.