Jurisprudence : Cass. com., 12-01-1993, n° 90-21.494, Rejet.

Cass. com., 12-01-1993, n° 90-21.494, Rejet.

A6355ABY

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 12 Janvier 1993
Rejet.
N° de pourvoi 90-21.494.
Président M. Bézard .

Demandeur Société du Chemin des Anes
Défendeur Directeur général des Impôts.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bonneville, 8 août 1990), que la SCI Chemin des ânes (la société) a cédé à des associés et à des tiers les appartements qu'elle avait fait construire, et a payé à cette occasion la taxe de publicité foncière sur la base d'un prix de vente oscillant entre 8 854 francs et 10 714 francs le mètre carré ; qu'estimant que le prix moyen se situait selon les actes de comparaison produits par elle, entre 14 000 francs et 17 000 francs le mètre carré, l'administration des Impôts a procédé à un redressement et émis un avis de mise en recouvrement des droits éludés et des pénalités ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir refusé d'accueillir sa demande d'annulation de cet avis de mise en recouvrement alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent procéder à l'évaluation de la valeur vénale réelle d'un immeuble qu'à partir d'éléments de comparaison strictement identiques dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement des immeubles ; que la comparaison de la valeur vénale réelle à laquelle a procédé le Tribunal n'a pu être que faussée par les éléments de référence fournis par l'administration fiscale et retenus par le Tribunal, en raison de la disproportion manifeste de valeur entre les appartements vendus par la société et ceux présentés et retenus à titre de comparaison, compte tenu à la fois de la dimension des appartements en cause, de leur emplacement et de leur environnement ; d'où il suit qu'en estimant que le redressement et l'avis de mise en recouvrement étaient justifiés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 17 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, pour la perception des droits d'enregistrement, la valeur vénale réelle d'un immeuble ne peut être déterminée sans qu'il soit procédé à des comparaisons tirées de la cession de biens intrinsèquement similaires ; que cependant cette exigence n'implique pas que les biens ainsi pris en considération soient strictement identiques, dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement, à ceux qui constituent l'objet du litige ; que, dès lors, le moyen, qui se fonde sur la nécessité d'une telle identité, est inopérant et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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