Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 6 Janvier 1993
Cassation partielle.
N° de pourvoi 91-16.672.
Président M. Dutheillet-Lamonthézie .
Demandeur Mme ...
Défendeur MY
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
Avocats la SCP Lesourd et Baudin, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 266 du Code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts prévus à ce texte sont indépendants des ressources des époux ;
Attendu que pour débouter Mme ... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral né du relâchement du lien conjugal lié à la séparation de corps, l'arrêt attaqué, après avoir admis le comportement répréhensible, moralement et pénalement, du mari, se borne à retenir que Mme ... a perçu de celui-ci des sommes importantes au cours du mariage et qu'elle a trouvé un travail rémunérateur ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.