Jurisprudence : Cass. soc., 16-12-1992, n° 89-40.827, Rejet.



Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 16 Décembre 1992
Rejet.
N° de pourvoi 89-40.827
89-45560
Président M. Kuhnmunch

Demandeur Société d'enseignement général du cours Littré
M. Boulard ... ...
Défendeur M. Boulard ... ...
Société d'enseignement général du cours Littré
Rapporteur Mme ...
Avocat général M de Caigny
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Vu leur connexité joint les pourvois n° 89-40827 et 89-45560 ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 89-40827 formé par le Cours Littré
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1989), que M. Boulard ... ..., engagé en septembre 1981 comme professeur par la société d'enseignement général du Cours Littré - dite Cours Littré -, a été rémunéré jusqu'au mois de juin 1984 à l'heure de travail effectif, congés payés inclus, sans percevoir aucune rémunération pendant la durée des congés scolaires ; qu'à partir de septembre 1984, il a perçu chaque mois un douzième du salaire annuel résultant du produit de son salaire horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaires et par le nombre de semaines effectivement travaillées ; qu'estimant qu'il pouvait prétendre, depuis son embauche, au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, et des indemnités prévues par l'article L 223-15 du Code du travail, en sus du salaire horaire mensualisé selon la règle des 52/12e, et qu'en différant le paiement d'une partie de son salaire mensuel à compter de septembre 1984, son employeur ne l'avait pas, pour autant, rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le Cours Littré fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Boulard ... ... pouvait prétendre, depuis son embauche, d'une part, au paiement d'un salaire mensuel correspondant au nombre d'heures de travail effectivement accomplies dans le mois, et incluant forfaitairement les congés payés, d'autre part au paiement d'indemnités compensatrices de la perte de rémunération résultant de la fermeture de l'entreprise pendant une durée excédant la durée légale des congés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 19 janvier 1978, qui n'a pour objet que de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les mois de l'année travaillée, impose un mode de rémunération mensuel ne concernant que les mois au cours desquels le salarié aura dû fournir une activité, qu'elle est donc inapplicable à l'espèce où l'activité salariée n'est fournie que pendant certains mois de l'année en raison des vacances scolaires, qu'aucun texte ne s'oppose à ce que les parties conviennent de ce qu'une rémunération partielle soit également répartie entre tous les mois de l'année et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application les dispositions de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation (article L 143-2 du Code du travail) ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché si les congés payés inclus par la convention des parties dans le salaire horaire forfaitaire qui avait été réglé ne comprenaient pas les congés payés supplémentaires de l'article L 223-15 et qu'il a ainsi violé ledit article ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L 143-2 du Code du travail interdisant de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, l'employeur ne saurait se dispenser, par un règlement tardif effectué en violation de ce texte, du paiement des indemnités compensatrices dues en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés ;
Attendu, d'autre part, que s'il n'est pas interdit aux parties de convenir, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, d'une rémunération mensuelle forfaitaire incluant les indemnités dues en sus du salaire de base, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut de prouver l'existence d'une telle convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que le montant du salaire horaire, tel qu'il résultait des bulletins de paie opposables à l'employeur, incluait expressément les indemnités compensatrices de congés payés, a estimé qu'il n'était pas démontré qu'il comprenait également, de l'accord des parties, les indemnités distinctes dues en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés ;
Qu'elle a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-45560 formé par le salarié
Attendu que M. Boulard ... ... fait pour sa part grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des années scolaires 1981-1982 à 1983-1984, alors, selon le pourvoi, que la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation des rémunérations n'exclut pas de son champ d'application les salariés de l'enseignement privé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'intéressé avait été rémunéré à l'heure effective durant les années scolaires 1981-1982 à 1983-1984 ; que, dès lors, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats que, sans méconnaître le droit du salarié au paiement d'un salaire mensualisé dès le mois de septembre 1981, la cour d'appel a estimé que le règlement des heures de travail effectif jusqu'en juin 1984 l'avait rempli de ses droits au titre du salaire, et qu'il ne pouvait prétendre qu'au bénéfice des indemnités afférentes aux périodes de fermeture de l'entreprise excédant la durée légale des congés payés ;
Et sur le second moyen
Attendu que le salarié reproche également aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés au titre des années 1981, 1982, 1984, 1985 et 1986, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une convention de forfait ne se présume pas et que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans le salaire de base n'est autorisée qu'à titre exceptionnel, l'employeur devant, dans ce cas, apporter la preuve d'une convention expresse et écrite conclue entre les parties ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de ce chef, sans relever l'existence d'une telle convention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 223-11 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'article L 143-4 du Code du travail interdit de tenir l'acceptation sans réserve d'un bulletin de paie comme valant renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires du salaire qui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ; que, dès lors, en se fondant sur la seule rédaction des bulletins de salaires de l'intéressé pour décider qu'il avait accepté l'inclusion de ses congés payés dans son salaire de base, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait toujours mentionné l'inclusion des congés payés dans le salaire horaire, et que celui-ci, déduction faite des indemnités afférentes auxdits congés, était supérieur au minimum légal ; qu'ayant relevé que le salarié n'établissait pas l'existence d'accords lui permettant de prétendre à une rémunération supérieure, elle a pu décider, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'existence d'une convention de forfait, que l'intéressé avait été rempli de ses droits au titre des congés payés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois

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