Jurisprudence : Cass. soc., 16-12-1992, n° 88-43834, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 16-12-1992, n° 88-43834, publié au bulletin, Rejet.

A4489ABU

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. soc.
16 Décembre 1992
Pourvoi N° 88-43.834
Société Job Lana industries
contre
M. ...
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Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 17 juin 1988), que M. ... a été engagé par la société Lacroix le 6 juin 1966 ; que l'entreprise a été transférée le 3 juillet 1987 à la société Job Lana industries, qui a repris le contrat de travail ; qu'elle a licencié le salarié le 23 novembre 1987 ; qu'il a réclamé le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement d'un engagement de caractère collectif pris par l'ancien employeur le 19 mars 1986 ;
Attendu que la société Job Lana industries fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la constatation, par un procès-verbal de comité d'établissement, d'une décision prise par l'employeur de majorer de 2,5% l'indemnité de licenciement, ne constitue pas un accord d'entreprise et que, en statuant ainsi, le jugement entrepris a violé l'article L 132-19 et les articles L 431-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le nouvel employeur, s'il doit poursuivre l'exécution des contrats de travail individuels en cours, n'est pas lié par les accords d'entreprise en vigueur chez son prédécesseur ni par les décisions unilatérales de ce dernier ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé par fausse application l'article L 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L 131-1 et suivants du Code du travail, qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés, et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;
D'où il suit que le conseil de prud'hommes, devant lequel le nouvel employeur admettait l'existence d'un engagement unilatéral pris par son auteur, et se bornait à soutenir, pour s'en exonérer, que le statut collectif de l'entreprise ne lui avait pas été transféré, a pu décider que cet engagement lui était opposable quelles que soient les formes dans lesquelles il avait été pris ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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