ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
15 Décembre 1992
Pourvoi N° 90-19.735
Mme ...
contre
Le Crédit du Nord
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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. ..., menuisier, a conclu avec le Crédit du Nord (la banque) une convention de compte courant et qu'un prêt de 22 000 francs lui a été accordé ; que Mme ... a garanti le remboursement de ce prêt par un cautionnement consenti le 11 juillet 1984 ; qu'ultérieurement, M. ... a conclu avec la banque une convention d'escompte de créances professionnelles en application de la loi du 2 janvier 1981 ; que, le 20 janvier 1987, Mme ... s'est de nouveau portée caution envers la banque pour garantir le paiement des sommes dues ou venant à être dues par M. ... dans les limites de 50 000 francs, outre les intérêts, ainsi que le montant des " effets que le cautionné a pu ou pourra remettre à la banque et qui seraient impayés " ; qu'après avoir résilié la convention de compte courant à la suite du non-remboursement du prêt à plusieurs échéances et après la mise en redressement judiciaire de M. ..., la banque a assigné Mme ..., en sa qualité de caution, lui réclamant le paiement du solde débiteur du compte courant, ainsi que le montant excédant pour partie les limites de la somme de 50 000 francs, des créances escomptées au titre de la loi du 2 janvier 1981 ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu que, pour décider que Mme ... avait l'obligation, en exécution du cautionnement qu'elle avait contracté, de garantir, en sus de la somme de 50 000 francs, le montant de créances cédées dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981, l'arrêt retient que le cautionnement visait, en dehors de la somme limitée ci-dessus indiquée, le montant " des effets que le cautionné a pu ou pourra mettre à la banque et qui seraient impayés " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention, dans l'acte de cautionnement, " d'effets impayés lors de leur présentation " ne lui permettait pas de décider que les créances litigieuses résultant de la loi du 2 janvier 1981 étaient assimilables à des effets de commerce et, par suite, étaient comprises dans les limites de l'engagement contracté par la caution, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme ... au paiement " des créances escomptées dans les formes de la loi Dailly ", pour le montant en principal excédant, après imputation des autres condamnations en principal prononcées, la somme de 50 000 francs, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens