Jurisprudence : Cass. soc., 10-12-1992, n° 89-43.780, Rejet

Cass. soc., 10-12-1992, n° 89-43.780, Rejet

A8884AHI

Référence

Cass. soc., 10-12-1992, n° 89-43.780, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1036565-cass-soc-10121992-n-8943780-rejet
Copier


Cour de cassation - Chambre sociale
Audience publique du 10 Décembre 1992
Rejet
N° de pourvoi 89-43780
Président M. KUHNMUNCH

Demandeur
Société Rabadan
Défendeur
Palancioglu
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par la société Rabadan, dont le siège social est à Allassac (Corrèze), 15, avenue des Carrières,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Daniel ..., demeurant à Allassac (Corrèze), rue Robert ... ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents M. ..., président, Mme ..., conseiller référendaire rapporteur, M. ..., Mme ..., conseillers, M. ..., avocat général, Mme Molle-de ..., greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 mai 1989), M. ... a été engagé le 17 septembre 1984 par la société Rabadan et compagnie en qualité de manoeuvre ; qu'il a remis à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail de sept jours à compter du 24 février 1986 ; que l'arrêt de travail a été plusieurs fois prolongé ; que cependant le 8 mars, soutenant que le salarié n'avait pas repris son travail le 3 mars 1986 et qu'elle n'avait pas reçu de prolongation d'arrêt de maladie, la société lui a écrit qu'elle le considérait comme démissionnaire ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, M. ... a spontanément cessé son travail de manière prolongée sans justifier son absence et qu'il en résulte qu'il a démissionné, et alors que, d'autre part, selon l'article 10 de la convention collective du batiment et des travaux publics, les absences résultant de la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail lorsque dans les trois jours elles font l'objet d'une notification au chef d'entreprise et la preuve de cette notification incombe au salarié ; qu'il s'ensuit que la société, qui a attendu cinq jours pour le sanctionner, n'avait pas à patienter davantage d'autant plus que le salarié n'a pas contesté ne pas avoir adressé des prolongations d'arrêts de travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que l'employeur était au courant de la maladie du salarié à compter du 24 février 1986 et "s'était particulièrement pressé" pour lui écrire le 8 mars qu'il ne faisait plus partie du personnel depuis le 3 mars, sans le convoquer à un entretien préalable qui l'aurait renseigné sur les raisons de son absence ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée et sans violer l'article 10 de la convention collective susvisée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Publication
Inédit titré
Décision attaquée
Cour d'appel de Limoges 1989-05-29
Abstrat
CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective du bâtiment et des travaux publics - Absences pour maladie du salarié - Rupture du contrat par l'employeur - Conditions - Absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner - Application (non).
Textes cités
Convention collective du bâtiment et des travaux publics, art 10

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus