Jurisprudence : Cass. soc., 02-12-1992, n° 90-45.186, Rejet.

Cass. soc., 02-12-1992, n° 90-45.186, Rejet.

A1799AAU

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
02 Decembre 1992
Pourvoi N° 90-45.186
Société Reinier
contre
M. ... et autres
. Sur le premier moyen
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 26 juillet 1990) qu'à la suite d'un conflit opposant l'ensemble du personnel à la société Reinier, un accord de fin de conflit a été signé le 17 mars 1989 entre les délégués du personnel et l'employeur aux termes duquel ce dernier a pris différents engagements, relatifs notamment aux classifications, aux promotions, au versement d'une prime de chantier et à l'ouverture de négociations avec la SNCF relatives au tarif de la cantine ; que les salariés, ayant estimé que ces engagements n'avaient pas été tenus, ont saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de prime de chantier, de reclassification, de dommages-intérêts pour résistance abusive, de dommages-intérêts pour participation-cantine et sur le selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L 422-1 et suivants du Code du travail, le jugement qui admet que les délégués du personnel ont pu valablement signer le 17 mars 1989 un protocole d'accord avec l'employeur, à l'effet d'attribuer de nouveaux avantages au personnel gréviste, alors, d'autre part, que les délégués du personnel ayant déclaré agir en représentation du personnel gréviste, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil le jugement qui admet que le protocole signé ait pu engager l'employeur à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise sans vérifier si l'ensemble du personnel était en grève à la date du 17 mars 1989 ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a décidé que l'accord conclu avec les délégués du personnel obligeait l'employeur ; que, d'autre part, ayant constaté que les salariés avaient repris le travail et qu'ainsi la condition posée par l'employeur à son engagement était remplie, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen invoqué à titre subsidiaire (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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