RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Septembre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06829 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEE5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 18/00458
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substituée par Me Louis-Etienne LADAIGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
TSA 30005
[Localité 3]
représentée par M. [Aa] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'
article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] (la société) d'un jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle de législation par l'Urssaf Ile de France pour la période allant du 01er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; que l'Urssaf a adressé le 15 septembre 2015 à la société une lettre d'observations dont il ressortait notamment un redressement au titre de 13 chefs pour un montant total de 1 194 800 € ; que l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure de payer du 30 novembre 2015 d'un montant de 1 374 623 € en cotisations et majorations de retard; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation de la totalité du redressement et de la mise en demeure, la société a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny, lequel par jugement du 11 mars 2019 a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé.
La société a interjeté appel le 03 juin 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mai 2019.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui s'y est oralement référé à l'audience,la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
-au principal, annuler la mise en demeure du 30 novembre 2015 et condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 1 194 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement;
-au subsidiaire, annuler les chefs de redressements n°4 et 5 et condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 296 208 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement;
- condamner l'Urssaf, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l'
article 700 du Code de procédure civile🏛.
Par les observations orales de son représentant à l'audience, l'Urssaf:
- s'en remet à la sagesse de la cour quant à la demande d'annulation de la mise en demeure du chef de l'absence de délai imparti au cotisant pour régulariser la situation.
-s'oppose à la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR
Au soutien de l'infirmation du jugement, la société avance notamment que la mise en demeure ne mentionne pas le délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation, et que de ce fait, la mise en demeure est entachée de nullité.
L'Urssaf s'en remet à la sagesse de la cour en la matière.
Il résulte des dispositions de l'
article L.244-2 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L.244-1 ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l'a rappelé la
Cour de cassation (Civ.2:19 décembre 2019 ; n°18-23623⚖️ ;
Civ.2 : 12 mars 2020 ; n°18-20008⚖️).
En l'espèce, la mise en demeure du 30 novembre 2015 (pièce n°2 de la société) ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement.
En conséquence, la mise en demeure du 30 novembre 2015, irrégulière de ce fait, doit être annulée.
Au cas d'espèce, la nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.
La société justifie par sa pièce n°5 avoir réglé à titre conservatoire à l'Urssaf, par ordre de virement du 29 janvier 2016, la somme principale de 1 194 800 €, ce que ne conteste pas l'Urssaf qui n'articule aucun moyen opposant à la demande de remboursement de la société. Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 1 194 800 €.
La société ne justifiant pas par ses productions avoir présenté avant l'audience de la cour une demande de remboursement à hauteur de 1 194 800 € valant mise en demeure, sa demande tendant à faire courir les intérêts sur cette somme antérieurement à la date du présent arrêt sera rejetée.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la société la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable.
INFIRME le jugement déféré.
ET statuant à nouveau :
ANNULE la mise en demeure du 30 novembre 2015.
DIT que la nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.
CONDAMNE l'Urssaf Ile de France à rembourser à la société [5] la somme de 1 194 800 €.
DÉBOUTE la société [5] de sa demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de paiement de celle-ci.
DÉBOUTE la société [5] de sa demande en frais irrépétibles.
CONDAMNE l'Urssaf Ile de France aux dépens d'appel.
La greffièreLe président