ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
24 Novembre 1992
Pourvoi N° 89-20.427
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Libournais
contre
syndicat national de l'encadrement du Crédit agricole du
. Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L 132-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que le personnel des caisses de Crédit agricole bénéficie, en sus du salaire mensuel, en vertu de l'article 26 de la convention collective, d'une " rémunération extracontractuelle " (REC) dont les modalités d'attribution sont fixées par le conseil d'administration de la caisse ; qu'un accord collectif d'entreprise, en date du 19 juin 1978, a fixé, pour chaque catégorie de salariés, les modalités de calcul et d'attribution de la " rémunération extra-contractuelle " du personnel de la caisse régionale de Crédit agricole du Libournais, en fonction, d'une part, d'un objectif de collecte, et, d'autre part, de la notation des intéressés, et par référence au salaire mensuel hiérarchique ; que, cependant, l'employeur a dénoncé cet accord le 28 septembre 1984, en précisant que jusqu'à conclusion d'un nouvel accord, le montant de la REC serait gelé en francs courants au niveau obtenu au titre de l'exercice 1985 ;
Attendu que pour condamner la Caisse à continuer d'appliquer l'accord après l'expiration du délai d'un an ayant suivi le préavis de dénonciation, les juges du fond ont retenu que la rémunération extracontractuelle est un des éléments de la rémunération des salariés selon la convention collective, que l'accord en fixant le montant et les modalités d'attribution consacre un avantage acquis tant dans son principe que dans ses modalités de calcul, toute modification du salaire hiérarchique ayant une incidence directe sur le calcul de la prime, et que les avantages individuels acquis comprennent la variation des index afférents au salaire mensuel ;
Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que le droit au paiement d'une " rémunération extracontractuelle " résultait uniquement d'accords collectifs s'imposant à l'employeur ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'après dénonciation de l'accord déterminant le mode de calcul de ce complément de rémunération, les salariés ne pouvaient prétendre le voir évoluer, au-delà du niveau qu'il avait atteint, selon les modalités prévues par l'accord expiré, les juges du fond ont violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse