Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-10-1992, n° 91-10.217, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 14-10-1992, n° 91-10.217, Cassation partielle.

A3583ACP

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
14 Octobre 1992
Pourvoi N° 91-10.217
Société Grenelle automobile
contre
Société de mécanisme et d'optique de la Seine
. Sur le moyen unique
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation du loyer du bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que la Société de mécanique et d'optique de la Seine (SMOS), propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer congé à sa locataire, la société Grenelle automobile, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 1987 ;
Attendu que pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé en excluant l'application des règles du plafonnement, l'arrêt retient que le fait qu'un propriétaire ne se soit pas prévalu de la modification des lieux lors d'un premier renouvellement du bail ne constituant pas une renonciation à invoquer ultérieurement celle-ci, la société SMOS a droit au déplafonnement, même si l'extension des lieux était antérieure au précédent renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette modification notable de l'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ne pouvait concerner que le cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et en ce qu'il a constaté l'absence de monovalence des locaux, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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