Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-10-1992, n° 90-21096, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 14-10-1992, n° 90-21096, publié au bulletin, Cassation.

A3285ACN

Référence

Cass. civ. 3, 14-10-1992, n° 90-21096, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1036048-cass-civ-3-14101992-n-9021096-publie-au-bulletin-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 Octobre 1992
Cassation.
N° de pourvoi 90-21.096
Président M. Beauvois

Demandeur Société Marbrerie roc et décor
Défendeur M. ... et autre
Rapporteur Mlle ...
Avocat général M. Mourier
Avocats la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 1990), que la société civile immobilière Saint-Chris, qui avait chargé M. ... d'effectuer des travaux dans un immeuble lui appartenant, donné à bail à la société Marbrerie roc et décor, a, ainsi que cette locataire, fait assigner cet entrepreneur en réparation de malfaçons ; que, par un jugement du 7 mars 1983, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré M. ... responsable des désordres, l'a condamné à payer le coût des réfections et a désigné expert pour rechercher les préjudices occasionnés aux deux sociétés, par les nuisances liées aux travaux de remise en état ;
Attendu que pour déclarer acquise, après cette décision, la péremption de l'instance en évaluation des préjudices, l'arrêt retient qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre décembre 1984 et juillet 1987 et que les chefs du dispositif du jugement mixte sur la responsabilité de M. ... et sur le préjudice de la société Marbrerie roc et décor ne sont pas indivisibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble des dispositions définitives du jugement mixte de 1983, retenant la responsabilité de M. ... quant aux désordres nécessitant réfections, et des dispositions avant dire droit sur les préjudices entraînés par l'exécution de ces réfections, formait un tout indivisible, de sorte que l'instance, tout entière, échappait à la péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus