Jurisprudence : Cass. crim., 13-10-1992, n° 91-82.456, Irrecevabilité et rejet

Cass. crim., 13-10-1992, n° 91-82.456, Irrecevabilité et rejet

A0599ABS

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 13 Octobre 1992
Irrecevabilité et rejet
N° de pourvoi 91-82.456
Président M. Le Gunehec

Demandeur Procureur général près la cour d'appel d'Agen
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Libouban
Avocats M. ..., la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
IRRECEVABILITÉ et REJET des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel d'Agen, ... Anne-Marie, contre l'arrêt de ladite cour d'appel du 1er mars 1991 qui a relaxé Annick ..., épouse ..., Liliane Cauderan, épouse Giustiniani, Christine ..., épouse ... et Anne-Marie ... du chef de non-dénonciation de crime.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi d'Anne-Marie ...
Attendu que l'arrêt attaqué prononce la relaxe de la demanderesse qui, n'étant pas condamnée, est sans intérêt à se pourvoir en cassation ;
Sur le pourvoi du procureur général
Sur les deux moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 62 du Code pénal, insuffisance et contradiction de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un chirurgien d'Auch a opéré d'urgence, le dimanche 5 février 1989, la jeune X, âgée de 9 ans, victime d'un viol ; que la mère de l'enfant a seulement déclaré au praticien que l'auteur du crime était un handicapé mental en traitement dans un établissement spécialisé ; que le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins, informé par son confrère qui ne lui avait pas révélé l'identité des intéressés, a, le 6 février, avisé des faits le docteur Annick ..., médecin inspecteur de la Santé, à la direction départementale de la Santé et de l'Action sociale, service placé sous l'autorité du préfet du département ; qu'il a alors été convenu que le chirurgien adresserait à ce fonctionnaire une lettre et un certificat apportant les précisions nécessaires ; qu'Annick ..., avant de recevoir ces documents, expédiés le 7 février, a informé des faits Christine ..., responsable de l'action sociale à la direction de la solidarité départementale, relevant du président du conseil général, qualifiée pour intervenir en faveur de la victime, puis, le vendredi 10 février, au reçu des renseignements, les lui a transmis ; que Christine ... constatant que le cas de la mineure entrait dans les attributions de l'assistante sociale-chef, Liliane Giustiniani, absente ce jour, lui a fait transmettre le dossier avec ses instructions ; que celle-ci n'ayant pu joindre dès son retour, le lundi 13 février, l'assistante sociale du secteur Anne-Marie ..., a appris, le 14 février, que, dès le samedi 11 février, cette dernière avait reçu la visite de la mère de la victime qui lui avait appris qu'en réalité l'auteur du viol était le père de l'enfant, séparé de son épouse ; que, devant les réticences de la mère pour porter plainte, l'assistante sociale avait donné jusqu'au 15 février à celle-ci pour le faire après s'être assurée, ce qui devait ensuite se révéler inexact, que l'enfant ne rencontrerait pas son père ; qu'en raison de la prochaine expiration du délai imparti, les deux assistantes sociales ont décidé d'attendre la décision de la mère ; que cette dernière a effectivement porté plainte auprès de la gendarmerie, qui, le 15 février, a procédé à l'arrestation de l'auteur du viol ;
Attendu qu'à raison de ces faits Annick Pohlmann, Christine Kuentzmann, Liliane ... et Anne-Marie ... ont été renvoyées devant la juridiction répressive sous la prévention de non-dénonciation de crime, délit prévu et réprimé par l'alinéa 1er de l'article 62 du Code pénal ;
Que, pour infirmer le jugement entrepris qui les avait déclarées coupables de ce chef, la cour d'appel, tout en observant que les faits reprochés étaient relatifs à la non-dénonciation d'un viol sur une mineure de 15 ans relevant aussi de l'alinéa 2 de l'article 62 précité, constate que Annick ..., en sa qualité de médecin inspecteur de la Santé, a reçu du chirurgien la dénonciation du crime et que, dès lors, celle-ci a été faite à l'autorité administrative à laquelle le texte précité n'impose pas, sous peine de sanction pénale, d'aviser l'autorité judiciaire ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, c'est à bon droit que les juges ont prononcé la relaxe des prévenues ;
Qu'en effet, Annick ... en sa qualité de médecin inspecteur de la Santé, appartenant à la direction départementale de la Santé et de l'Action sociale, placée sous la direction du préfet, est une autorité administrative au sens de l'article 62 du Code pénal ;
Que, dès lors, le crime ayant été dénoncé, dès le 6 février 1989, à l'autorité administrative, le délit prévu et réprimé par l'article 62 précité ne saurait être constitué à l'égard d'aucune des prévenues ;
Qu'au surplus, les prescriptions de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune sanction pénale ;
Qu'il s'ensuit que quels qu'aient été les errements administratifs observés par les juges et malgré les contradictions de l'arrêt, relevées aux moyens mais qui sont inopérantes, ces moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I- DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi d'Anne-Marie ... ;
II- REJETTE le pourvoi du procureur général

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