Jurisprudence : Cass. com., 13-10-1992, n° 91-10.600, Cassation.

Cass. com., 13-10-1992, n° 91-10.600, Cassation.

A4810ABR

Référence

Cass. com., 13-10-1992, n° 91-10.600, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1036029-cass-com-13101992-n-9110600-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
13 Octobre 1992
Pourvoi N° 91-10.600
M. ...
contre
Polyclinique de Deauville et autres
. Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le cessionnaire des parts de M. ... dans la société à responsabilité limitée Polyclinique de Deauville n'ayant pas été agréé par les associés, un certain nombre de ceux-ci se sont portés candidats à l'acquisition des parts litigieuses ; qu'après expertise réalisée par deux experts désignés, l'un par le cédant et l'autre par les candidats à la cession, ceux-ci ont renoncé à leur projet compte tenu du prix fixé ; que M. ... a assigné MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... et ... ..., Fauvel, Haudebourg, Legrand, Léoni, Piechaud, Plisson, et Valensi (les associés) aux fins de les voir condamner à lui racheter ses parts, ainsi que la Polyclinique de Deauville pour lui rendre commune la décision à intervenir ;
Attendu que pour débouter M. ... de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne pouvait soutenir que le refus initial de consentir à la cession emportait engagement irrévocable d'acquérir les parts litigieuses dont le prix n'avait pas encore été fixé par les experts et dès lors qu'aucun accord n'avait pu intervenir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les associés s'étaient portés candidats à la cession en demandant la fixation du prix par voie d'expertise, et qu'en s'en remettant ainsi à l'estimation d'experts désignés conformément aux articles 45 de la loi du 24 juillet 1966 et 1843-4 du Code civil, tant le cédant que les cessionnaires faisaient de la décision des experts leur loi, de sorte que l'accord sur la chose et le prix étant réalisé, la vente était parfaite et que les parties ne pouvaient plus retirer leurs offres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus