Jurisprudence : Cass. crim., 30-09-1992, n° 92-81.328, Cassation sans renvoi

Cass. crim., 30-09-1992, n° 92-81.328, Cassation sans renvoi

A0801ABB

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. crim.
30 Septembre 1992
Pourvoi N° 92-81.328
Giraud ...
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par Giraud ..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1991, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 8 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 1247 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'interprétation restrictive de la loi pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard ... coupable d'abandon de famille ;
" aux motifs que l'ordonnance du 7 septembre 1989 a prévu la perception directe par Mme ... des revenus de deux immeubles de la communauté ; que le montant des loyers a été versé sur un compte joint des deux époux ... ... ...'s Bank à Libreville ; qu'en application de l'article 1247 du Code civil, les dettes mises à la charge de Bernard ... au titre de son obligation résultant du devoir de secours sont portables et non quérables ; que le règlement direct de la pension alimentaire au moyen des loyers versés par les deux ambassades ne pouvait donc dispenser le prévenu de veiller personnellement au meilleur moyen d'assurer la régularisation des versements ; qu'en s'abstenant sciemment de le faire, il enfreint les dispositions de l'article 357-2 du Code pénal, sa faute de négligence étant directement à l'origine de l'impossibilité pratique de perception des sommes par Mme ... ;
" alors, d'une part, que la mise en jeu de l'article 357-2 du Code pénal exige la méconnaissance par le prévenu d'une décision de justice exécutoire le condamnant personnellement à verser une somme déterminée à des échéances déterminées ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'ordonnance du 7 septembre 1989 ne mettait pas à la charge de Bernard ... le paiement effectif, à des échéances fixées, de la pension alimentaire, ni même le contrôle de la régularité mensuelle du versement direct des sommes effectuées par des tiers ; que dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale ;
" alors, d'autre part, que la loi pénale s'interprète restrictivement ; que l'article 357-2 du Code pénal vise celui qui est volontairement demeuré plus de 2 mois sans verser entièrement les prestations mises à sa charge en vertu d'une décision de justice, non celui qui s'est abstenu de veiller au paiement direct régulier, par un tiers, des sommes dues à titre de pension alimentaire ; que ce texte était donc inapplicable en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constatant pas que le prévenu serait resté plus de 2 mois sans verser entièrement la pension due ;
" alors, de surcroît, que si l'article 1247 du Code civil précise que les aliments alloués en justice sont portables, cette condition est remplie lorsque la pension est versée, même par un tiers, sur un compte affecté à ce seul usage, sur lequel les sommes versées sont à la disposition du crédirentier ; que tel était le cas en l'espèce, puisque Mme ... admettait, dans la sommation délivrée le 17 juillet 1990 à la Barclay's Bank, avoir une procuration sur le compte litigieux ; que dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le délit d'abandon de famille, tel qu'il est prévu et réprimé par l'article 357-2 du Code pénal, exige, pour être constitué, la méconnaissance d'une décision de justice civile légalement exécutoire définissant, dans son montant et sa périodicité, l'obligation de famille mise à la charge du prévenu ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la citation directe délivrée, du chef d'abandon de famille, contre Bernard ... à l'initiative de son épouse, se fondait sur l'inexécution par lui de l'ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 1989 par laquelle le juge aux affaires matrimoniales a dit que " Mme Lucienne ..., épouse ... percevra à titre de pension alimentaire les revenus locatifs de deux immeubles situés à Libreville et respectivement loués aux ambassades des États-Unis et de Grande-Bretagne, à charge pour elle d'en acquitter les charges correspondantes " ;
Attendu que, par les motifs exactement reproduits au moyen, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 novembre 1991 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi

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