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Sur le moyen unique :
Vu les articles 873 et 1220 du Code civil ;
Attendu, selon ces textes, que lorsqu'une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de la payer qu'à concurrence de la part qu'ils recueillent dans la succession ;
Attendu que Pierre Y... est décédé le 22 novembre 1981, laissant ses deux enfants, Mme Michelle Y..., épouse X..., et M. Hubert Y... ; que dépend de sa succession un appartement dans un immeuble en copropriété ; que les héritiers ont été poursuivis, par le syndic de la copropriété, en paiement d'un arriéré de charges ; que l'arrêt attaqué les a condamnés solidairement à régler cet arriéré, aux motifs qu'il concernait un appartement " dont l'hoirie Lepine est propriétaire indivis " et qu'il appartiendrait donc à celui qui assurerait le règlement de cette dette d'en solliciter le remboursement lors du partage de l'indivision, ordonné par une décision devenue définitive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que chacun des héritiers n'était tenu personnellement de cette dette que pour sa part, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen