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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-43.980 à 90-43.986 ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu que M. X... et six autres représentants du personnel de la société les grands magasins de la Samaritaine se sont absentés le 26 janvier 1989 au titre de leurs heures de délégation en faisant figurer sur leur bon de délégation la mention " DS " ; qu'après avoir payé les heures, l'employeur a demandé aux salariés de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation ; que devant leur refus, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé que cette action ne pouvait donner lieu à référé indépendamment de l'action au fond en contestation de conformité laquelle crée seule cette contrainte ;
Attendu, cependant que si l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice des fonctions de représentants du personnel, cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir à en apporter la justification ; que l'employeur a la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; que dès lors, celui-ci était en droit de saisir la juridiction des référés, pour obtenir l'indication des activités litigieuses, préalablement à toute action au fond en contestation de conformité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ni sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles