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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1990), que, dans un groupe de bâtiments soumis au régime de la copropriété, l'accès au bâtiment F, à usage de parcs de stationnement en sous-sol, se fait, aux termes du règlement de copropriété, par des portes communiquant avec les sous-sols des bâtiments D et E ; que l'assemblée générale des copropriétaires ayant, le 27 mars 1985, autorisé les copropriétaires " de chaque cage d'escalier " à installer, à leurs frais, un système de fermeture, les copropriétaires du bâtiment D, réunis le 29 octobre 1986, ont décidé la pose d'un digicode à chaque escalier et l'interdiction du passage par leur bâtiment de tous les propriétaires de garages souterrains ; que Mme X..., propriétaire de lots comprenant un appartement dans le bâtiment B et une aire de stationnement dans le bâtiment F, a demandé l'annulation de cette décision ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1°) que l'article 118 du règlement de copropriété prévoit que les copropriétaires, réunis en assemblée générale, pourront décider la constitution entre eux d'un syndicat dit secondaire ; qu'en affirmant que la création de syndicats secondaires n'est pas prévue au règlement de copropriété, la cour d'appel a dénaturé l'article 118 précité du règlement de copropriété et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que si la loi du 13 juillet 1965 autorise, en son article 27, la création de syndicats secondaires lorsque la copropriété comporte plusieurs bâtiments, elle ne s'oppose pas à ce que les copropriétaires d'un seul de ces bâtiments se réunissent en assemblée générale, délibèrent et votent sur des questions intéressant uniquement leur bâtiment ; que les copropriétaires d'un " ensemble immobilier " composé de plusieurs bâtiments peuvent donc voter par bâtiment et les décisions prises dans de telles conditions sont opposables à l'ensemble des membres de la copropriété ; qu'en l'espèce, en décidant que seul un syndicat secondaire, doté de la personnalité civile, aurait pu réunir les copropriétaires concernés en assemblée générale et avait compétence pour prendre des délibérations intéressant leur bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 13 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que ni l'assemblée générale d'un syndicat secondaire, au demeurant non constitué en l'espèce, ni la réunion des copropriétaires de " chaque cage d'escalier ", qui ne pouvait décider que dans les limites de l'autorisation donnée par l'assemblée générale de la résidence, ne pouvait porter atteinte aux droits des autres copropriétaires en leur interdisant d'accéder aux garages souterrains par les portes de communication entre les bâtiments D et F, la cour d'appel a, sans dénaturation et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi