Cass. crim., 24-06-1992, n° 91-85.474, Rejet
A0687AB3
Référence
REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre le jugement du tribunal de police du Havre en date du 11 septembre 1991, qui l'a condamné du chef de refus de déférer à une réquisition à la peine de 500 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 131-2.4° du Code des communes, ensemble des règles et principes qui gouvernent l'autorité du maire en matière de police municipale, violation de l'article R. 30.12° du Code pénal et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le jugement attaqué a déclaré coupable le chef de corps des sapeurs-pompiers de la ville du Havre de la contravention tirée d'un refus d'exécuter une réquisition judiciaire et l'a, en répression, condamné à une amende de 500 francs ;
" aux motifs que le 13 février 1991 à 17 heures 32, les services de police de la ville du Havre sont intervenus au Havre, en gare de Graville, à la suite d'un accident, au cours duquel un enfant a été heurté et tué par un train ; que l'assistance des sapeurs-pompiers a été sollicitée pour assurer la prise en charge de ce corps sans vie, tant en raison de leur vocation à y procéder que des moyens indispensables dont ils disposent ; qu'il ne se sont pas déplacés, des morceaux humains demeurant éparpillés sur la voie et ses abords, accessibles au public et à la vue des voyageurs bloqués dans une rame arrêtée ;
" et aux motifs encore qu'aux environs de 18 heures 35, il a été nécessaire d'adresser, tant au directeur des Pompes funèbres générales, qu'au commandant des sapeurs-pompiers du Havre, une réquisition à personne, que seules les Pompes funèbres générales se sont rendues sur place, et ce, bien que le prévenu ait été requis de se transporter en gare de Graville, à l'effet d'y faire procéder, avec les moyens dont il disposait, à la prise en charge du corps sans vie d'un jeune enfant, victime d'un accident de la voie ferrée, d'effectuer le transport et d'assurer son dépôt au funérarium de la ville du Havre ; qu'en effet il ressort de la bande d'enregistrement police-secours qu'à 19 heures 10 les sapeurs-pompiers n'étaient pas en place et que, contrairement à ce qu'il est soutenu dans les écritures et dans la réponse donnée à la police le 5 mars 1991, le prévenu ne justifie pas qu'il se soit rendu sur les lieux et qu'enfin des morceaux humains n'étaient toujours pas relevés le lendemain matin, en dehors de ceux pris en charge par les services du funérarium, que les Pompes funèbres générales sont intervenues à la suite de la réquisition qui leur avait été délivrée ;
" et aux motifs, enfin qu'au cours d'une opération de police judiciaire, le prévenu qui n'avait pas répondu à un appel des services de police, a dû être requis pour une mission déterminée qu'il n'a pas rempli dans un premier temps ; que ce faisant il ne s'est pas agi de la mise en place d'opérations de police administrative si bien que le tribunal de police est compétent pour connaître du refus de se plier à cette réquisition, étant de plus observé qu'il est constant qu'elle visait l'article 60 ou l'article 74 du Code de procédure pénale selon l'avancement de l'enquête de police, les textes se suffisant pour justifier sa mise en place et qu'enfin, aux termes du cahier des charges pour la concession du service extérieur des Pompes funèbres générales dans la ville du Havre, celles-ci n'ont vocation au transport de corps qu'après mise en bière, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, si bien que les sapeurs-pompiers étaient seuls astreints à faire le nécessaire, l'accident étant survenu en un lieu public, leur intervention s'imposant tant pour les besoins de l'enquête de police que pour le respect de la décence ;
" alors que, le prévenu faisait valoir dans ses écritures régulièrement déposées sur le bureau du tribunal de police qu'il était essentiel de rappeller que dans le cadre des dispositions de l'article L. 131-2. 4° du Code des communes, le maire de la ville du Havre avait créé un service funérarium susceptible d'accueillir les corps avant leur mise en bière et que c'est dans le cadre de la création de cette chambre funéraire que ce service spécifique a été concédé à la société des Pompes funèbres générales ; que ledit service est doté d'un véhicule susceptible de se rendre sur place lorsqu'il y est requis pour prendre en charge le corps de personnes victimes d'accidents sur la voie publique, corps ensuite transportés audit funérarium ; qu'il est par ailleurs constant que le directeur des Pompes funèbres générales du Havre a été requis en même temps d'ailleurs que le commandant des sapeurs-pompiers pour faire procéder à la récupération des restes humains du jeune Y..., restes répandus sur la voie ferrée et les acheminer sur le funérarium de la ville du Havre, ce qui fut fait, ainsi que l'a relevé le juge de police, si bien :
"- qu'en ne répondant pas à un moyen péremptoire, d'où il résultait que les Pompes funèbres générales s'étant vu concéder le funérarium de la ville, avaient vocation pour faire le nécessaire, ledit Tribunal méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"- en croyant pouvoir affirmer que les Pompes funèbres générales de la ville du Havre n'auraient pas vocation à transporter des corps avant mise en bière, cependant que le dossier révèle, ensemble le jugement, que cette société a été requise pour procéder à la prise en charge d'un corps sans vie et en effectuer le transport pour en assurer le dépôt au funérarium de la ville, le Tribunal statue sur le fondement de motifs insuffisants et contradictoires ne permettant pas à la chambre criminelle de la Cour de Cassation d'exercer utilement son contrôle quant à la légalité de la décision déférée à sa censure " :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des artricles 60, 74 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article R. 30.12° du Code pénal :
" en ce que le jugement attaqué a déclaré coupable le chef de corps des sapeurs-pompiers de la ville du Havre de la contravention tirée d'un refus d'exécuter une réquisition judiciaire et l'a en répression condamné à une amende de 500 francs ;
" au motif qu'il est constant que la réquisition à personne visait l'article 60 ou l'article 74 du Code de procédure pénale selon l'avancement de l'enquête de police, les textes suffisant pour justifier sa mise en place ;
" alors que, d'une part, le Tribunal dénature purement et simplement la réquisition à personne adressée au commandant des sapeurs-pompiers de la ville, le 13 février 1991, réquisition qui ne visait ni l'article 60 ni l'article 74 du Code de procédure pénale, étant observé qu'à aucun moment il n'a été constaté qu'une procédure ait été ouverte sur le fondement de l'article 74, ou encore qu'en présence d'un crime ou d'un délit flagrant, les dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale étaient susceptibles d'être utilement mises en oeuvre, si bien qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de police méconnaît derechef les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" et alors que, d'autre part, le Tribunal statue sur le fondement d'un motif conjectural ou hypothétique en indiquant que la réquisition à personne visait l'article 60 ou l'article 74 du Code de procédure pénale, selon l'avancement de l'enquête, les textes suffisant pour justifier sa mise en place " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 30.12° du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le jugement attaqué a déclaré coupable le chef de corps des sapeurs-pompiers de la ville du Havre de la contravention prévue à l'article R. 30.12° du Code pénal pour avoir refusé d'exécuter une réquisition judiciaire, si bien que le prévenu a été condamné à une amende de 500 francs ;
" au motif central que l'accident étant survenu en un lieu public, l'intervention des sapeurs-pompiers était rendue nécessaire, tant pour les besoins de l'enquête de police que pour le respect de la décence ;
" alors qu'un accident de chemin de fer se produisant ainsi sur un site propre, accident ayant provoqué le décès d'un enfant, ne peut, en l'absence d'autres circonstances nullement relevées, laisser apparaître un danger perdurant justifiant un secours au sens de l'article R. 30.12° du Code pénal, si bien qu'un tel accident ne peut être assimilé à celui visé audit texte d'interprétation stricte, et ce, d'autant moins que le corps des sapeurs-pompiers a vocation naturelle à intervenir en toutes circonstances pour la sauvegarde de la vie humaine et des biens privés ou publics, ce qui n'est pas le cas lorsque l'accident a généré un décès et qu'aucun danger spécifique n'est plus à redouter après ledit accident ;
" et alors qu'à aucun moment le tribunal de police ne relève qu'un secours utile au sens de l'article R. 30.12° du Code pénal s'imposait lors de la réquisition, privant ainsi sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert du jugement attaqué qu'à la suite d'un accident mortel survenu le 13 février 1991 vers 17 heures 20 en gare du Havre Graville, le commissaire central de police du Havre, après les constatations faites sur place, a requis simultanément les Pompes funèbres générales, concessionnaire de service public, et le commandant des sapeurs-pompiers - Pierre X... - aux fins d'enlèvement du corps déchiqueté de la victime gisant sur la voie ferrée et faisant obstacle à la circulation des convois ; que les sapeurs-pompiers ne sont pas intervenus au soir du même jour ; que la mission requise d'eux n'a été accomplie que le lendemain 14 février 1991, sur une nouvelle réquisition aux mêmes fins ;
Que pour déclarer Pierre X... coupable de la contravention prévue et réprimée par l'article R. 30.12° du Code pénal, le tribunal de police relève que celui-ci n'a pas déféré le 13 février 1991 à la réquisition qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article 60 ou de l'article 74 du Code de procédure pénale alors que son intervention était nécessaire tant pour les besoins de l'enquête que par respect de la décence ;
Qu'en prononçant ainsi le Tribunal a fait l'exacte application de l'article R. 30.12° du Code pénal ;
Qu'en effet, ce texte prévoit et réprime le refus de concours de toute personne requise dans les conditions qu'il précise à laquelle l'autorité, dans l'exercice de ses fonctions et dans les limites de sa compétence, s'adresse dans un intérêt urgent d'ordre public et qui, sans motifs légitimes établissant son impossibilité d'agir, refuse ou néglige de prêter le secours ou de faire les travaux ou le service que le requérant estime nécessaires ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme sous la réserve qu'il a été rendu en dernier ressort ;
REJETTE le pourvoi.