Cass. crim., 22-06-1992, n° 92-81823, publié au bulletin, Rejet
A0811ABN
Référence
REJET des pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
- l'administration des Impôts,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 10 avril 1991 qui, dans la procédure suivie contre Yves X... et Simone Y..., épouse X... du chef de fraude fiscale, a ordonné le versement par l'administration des Impôts de la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales et a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 5 mai 1992 prescrivant la jonction des pourvois et leur examen immédiat ;
Vu les mémoire produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par l'administration fiscale et pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 1741 du Code général des impôts, L. 82 et R. 228-1 du Livre des procédures fiscales :
" en ce que l'arrêt attaqué a enjoint à l'administration fiscale d'avoir à produire la lettre aux termes de laquelle la Commission des infractions fiscales a été saisie ;
" aux motifs que, en cause d'appel, l'Administration n'établit pas que la Commission des infractions fiscales a été saisie par une autorité ayant compétence pour ce faire ;
" alors que l'irrégularité de la saisine de la Commission des infractions fiscales constitue une exception de nullité qui ne peut être accueillie que si elle a été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation présenté par l'administration fiscale et pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 1741 du Code général des impôts, L. 228 et R. 228-1 du Livre des procédures fiscales :
" en ce que l'arrêt attaqué a enjoint à l'administration fiscale d'avoir à produire la lettre aux termes de laquelle la Commission des infractions fiscales a été saisie ;
" aux motifs que, en cause d'appel, l'Administration n'établit pas que la Commission des infractions fiscales a été saisie par une autorité ayant compétence pour ce faire ;
" alors que, premièrement, la procédure est régulière dès lors que l'avis de la Commission des infractions fiscales, ce qui était le cas en l'espèce, permettait au juge de connaître l'autorité qui l'a saisie, la date de cette saisine et l'identité de la personne mise en cause par l'Administration ;
" et alors que, deuxièmement, et en tout cas, l'identité du signataire de la lettre de saisine (M. Z...) n'étant pas contestée, l'Administration ayant produit l'arrêté, du reste publié au Journal officiel, portant délégation au profit du signataire de la saisine, les juges du fond étaient en mesure d'apprécier, le cas échéant, le bien-fondé de l'exception de nullité invoquée par les époux X... " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles R. 228-1, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, violation de la loi, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la production par l'administration des Impôts de la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales ;
" aux motifs que l'exception relative à la régularité de la saisine de ladite Commission, soulevée par les prévenus, se rattache à l'exercice de l'action publique ;
" alors qu'il résulte des termes mêmes de l'avis signé par le président de cet organe consultatif, qu'il a été rendu conformément à la proposition du ministre délégué, chargé du Budget ; que dès lors, ledit avis satisfaisant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner, avant dire droit, la production de pièces complémentaires " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à discuter le bien-fondé du supplément d'information ordonné par la cour d'appel, sont inopérants dès lors que, d'une part, les juges apprécient souverainement les mesures d'instruction nécessaires à leur conviction, et que, d'autre part, la décision attaquée n'a pas prononcé sur l'exception soulevée ;
D'où il suit qu'ils ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.