Jurisprudence : Cass. crim., 17-06-1992, n° 91-86.814, Rejet

Cass. crim., 17-06-1992, n° 91-86.814, Rejet

A0739ABY

Référence

Cass. crim., 17-06-1992, n° 91-86.814, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1035533-cass-crim-17061992-n-9186814-rejet
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REJET du pourvoi formé par :

- X... Armand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1991 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à une amende de 3 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.



LA COUR,



Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;


Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357 du Code pénal :


Attendu qu'Armand X... a été poursuivi pour avoir, alors qu'il avait été statué sur la garde de ses enfants par décision du 24 avril 1985, refusé de les représenter à leur mère qui avait le droit de les réclamer ;


Attendu que sur l'appel du ministère public du jugement de relaxe du prévenu pour défaut d'intention, au motif qu'il n'était pas établi que celui-ci, en raison de l'opposition des enfants à aller chez leur mère, ait volontairement refusé de les représenter, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'Armand X... " en se contentant d'enregistrer passivement le refus de ses filles sans user sur elles de son droit et devoir d'autorité ", s'est rendu coupable de non-représentation d'enfants ;


Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;


Qu'en effet, la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer, pour celui qui a l'obligation de le représenter, ni une excuse légale ni un fait justificatif, à moins de circonstances exceptionnelles qui ne résultent pas, en l'espèce, de la décision attaquée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi.


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