Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 16 Juin 1992
Rejet.
N° de pourvoi : 89-21.949
Président :M Aa
Demandeur : M Ab
Défendeur : Directeur général des Impôts
Rapporteur :M Vigneron
Avocat général :M Raynaud
Avocats :MM. Choucroy, Goutet.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 24
octobre 1989), que, se fondant sur l'ancien article 885-0 du Code général des
impôts, l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de bien
professionnel, exonéré en tant que tel de l'impôt sur les grandes fortunes,
donné par M Ab aux actions de la société Ibexsa holding (la société) ainsi
qu'aux soldes créditeurs des comptes courants d'associés que lui-même et des
membres de son foyer fiscal détenaient au sein de la société ; que le Tribunal
a rejeté son opposition aux avis de mise en recouvrement du supplément d'impôt
et de pénalités estimés dus au titre des années 1982 à 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M Ab reproche au jugement d'avoir repoussé comme tardif son
moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification du redressement,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contribuable est fondé à faire
valoir tout moyen nouveau devant le tribunal de grande instance jusqu'à la
clôture de l'instruction, conformément aux dispositions de l'article L 199 C
du Livre des procédures fiscales, de sorte qu'il est fondé à développer devant
le tribunal de grande instance des moyens non soutenus dans ses écritures dès
lors qu'il reste dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée
; et alors que, d'autre part, la notification de redressement du 3 juillet
1986 était insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L 57 du
Livre des procédures fiscales, dès lors que l'Administration n'y a aucunement
explicité les raisons en vertu desquelles les fonctions professionnelles de M
Ab au sein de la société Ibexsa holding ne pouvaient être considérées comme
exercées à titre principal et de manière effective ni davantage celles pour
lesquelles les avances en compte courant d'associé de M Ab au profit de
ladite société ne pouvaient avoir en aucun cas le caractère de biens
professionnels au sens de l'article 885-0 du Code général des impôts ;
qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'une violation des dispositions des
articles L 199 C et L 57 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le moyen tiré de l'irrégularité de la
procédure de redressement n'a pas été invoqué dans les écritures de M Ab, ce
dont il résulte qu'il n'a pas été présenté avant la clôture de l'instruction
dans les formes exigées aux articles L 199 C et R 202-2 du Livre des
procédures fiscales, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa
décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de
ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi