Jurisprudence : Cass. crim., 03-06-1992, n° 91-84.562, Irrecevabilité et rejet

Cass. crim., 03-06-1992, n° 91-84.562, Irrecevabilité et rejet

A1046AAY

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 3 Juin 1992
Irrecevabilité et rejet
N° de pourvoi 91-84.562
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Adrien
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Libouban
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
IRRECEVABILITÉ et REJET des pourvois formés par ... Adrien, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 25 juin 1991, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction de séjour et à la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans, et a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité des pourvois
Attendu que le demandeur a, contre l'arrêt attaqué, formé successivement deux pourvois, l'un, le 27 juin 1991, par l'intermédiaire d'un avoué, l'autre, le 28 juin 1991, par déclaration auprès du directeur de la maison d'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 577 du Code de procédure pénale, et transcrite au greffe de la cour d'appel précitée le 1er juillet 1991 ;
Attendu qu'Adrien ..., ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait le 27 juin 1991, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir de nouveau contre la même décision ; qu'il n'y a donc lieu à statuer sur le pourvoi formé le 28 juin 1991 et que seul est recevable celui du 27 du même mois ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6. 3 d et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 368 du Code pénal, des articles 81, 151 et 385 du Code de procédure pénale par fausse application, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité des écoutes téléphoniques figurant au dossier d'instruction ;
" alors, d'une part, que la pratique des écoutes téléphoniques ne trouve pas, dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, même éclairés par la jurisprudence, une base légale suffisante en droit français, au regard de l'article 8 de la Convention précitée ; qu'ainsi, la cour d'appel, en validant ces écoutes, a violé ledit texte ;
" alors, d'autre part, que la possibilité de discuter contradictoirement du résultat d'écoutes téléphoniques, à les supposer légales, suppose le droit pour l'inculpé d'exiger une discussion contradictoire du résultat des écoutes, et notamment la confrontation de ces écoutes avec la personne qui a été écoutée ; que l'inculpé réclamait ainsi l'audition de Mme ... dont la ligne téléphonique avait été écoutée ; qu'en lui refusant cette audition, la cour d'appel a violé le principe des droits de la défense et l'article 8 précité ;
" alors enfin, qu'aux termes de l'article 6. 3 d de la même Convention, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge ; que l'exercice de ce droit n'est pas fonction du caractère plus ou moins accablant des déclarations dudit témoin, et que, ne s'agissant pas d'une demande d'annulation de pièce de la procédure, il peut être revendiqué à tout moment, y compris pour la première fois en cause d'appel, une telle demande échappant aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant toute confrontation avec Mme ..., au motif doublement erroné que celle-ci n'avait pas accablé le prévenu, et que au demeurant, ce moyen n'avait pas été soutenu en première instance, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Attendu que, pour refuser de prononcer l'annulation des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, rappelle d'abord que ces écoutes " trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale " ; qu'elles " peuvent être ordonnées par un juge d'instruction sur commission rogatoire pour une durée limitée dans le temps, en vue d'établir la preuve d'une infraction portant gravement atteinte à l'ordre public et d'en identifier les auteurs " ; qu'elles doivent avoir été obtenues sans artifice et leur transcription contradictoirement discutée par les parties dans le respect des droits de la défense ; qu'il importe enfin que les cassettes supportant les enregistrements soient saisies et placées sous scellés ;
Que les juges constatent ensuite que le magistrat instructeur " a respecté la loi ", dès lors que les deux commissions rogatoires prescrivant les écoutes dans une information suivie pour des faits de proxénétisme aggravé comportent " toutes les mentions permettant le respect des droits de la défense " ;
Qu'ils ajoutent que la connaissance des procès-verbaux de transcription des écoutes téléphoniques a été donnée aux inculpés qui ont été interrogés par le juge d'instruction sur les principales accusations portées à leur encontre et ont pu s'expliquer à leur sujet ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'un motif erroné, mais inopérant, critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet l'examen contradictoire des écoutes téléphoniques n'implique pas nécessairement une confrontation entre l'inculpé et l'auteur des conversations enregistrées et qu'en toute hypothèse, il appartient au prévenu d'user du droit que lui confère l'article 444 du Code de procédure pénale de faire citer devant le Tribunal les témoins de son choix ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi du 28 juin 1991 ;
REJETTE le pourvoi du 27 juin 1991

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