Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-06-1992, n° 90-18.048, Rejet.

Cass. civ. 3, 03-06-1992, n° 90-18.048, Rejet.

A3201ACK

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 3 Juin 1992
Rejet.
N° de pourvoi 90-18.048
Président M. Senselme

Demandeur M. ...
Défendeur époux ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Mourier
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 1990), statuant sur renvoi après cassation, que Mme ..., propriétaire de locaux à usage commercial, a donné à M. ..., locataire, congé avec offre de renouvellement, comportant un loyer déplafonné ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'écarter la règle du plafonnement, alors, selon le moyen, qu'en déduisant du seul changement de destination des lieux une modification notable des éléments mentionnés au décret du 30 septembre 1953 et en affirmant, sans justification, que la transformation de la nature du commerce constituait un accroissement de l'activité commerciale, les juges du fond n'ont pas légalement motivé leur décision et ont violé les articles 23-1 et 23-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la transformation du commerce de lingerie-bonneterie en commerce de radio-télévision, électroménager, électricité générale avait entraîné un accroissement de l'activité commerciale, constituant une modification notable des éléments de la valeur locative, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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