Jurisprudence : Cass. soc., 27-05-1992, n° 89-40.581, publié, Rejet.

Cass. soc., 27-05-1992, n° 89-40.581, publié, Rejet.

A0280ABY

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 27 Mai 1992
Rejet.
N° de pourvoi 89-40.581
Président M. Cochard

Demandeur Mme ...
Défendeur M. ...
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Monestié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 13 décembre 1988), que Mme ..., qui était entrée en 1977 au service de M. ..., en qualité de comptable, a, par suite d'une plainte pour escroquerie déposée contre elle par son employeur, été incarcérée et contrainte de quitter son emploi ; que, saisie par la salariée d'une demande en paiement de salaires et d'honoraires de négociation, la formation de référé du conseil de prud'hommes a rendu le 2 février 1982 une ordonnance par laquelle elle se déclarait incompétente au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur les chefs de demande ; que par arrêt du 24 février 1988 la cour d'appel condamnait Mme ... pour abus de confiance et vol de chèque au préjudice de son employeur ; que la salariée aà nouveau saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 1987 pour obtenir le paiement de salaires et d'honoraires de négociations correspondants à l'exécution du contrat de travail au cours de la période de 1980 à 1981 ;
Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré la demande de la salariée irrecevable en raison de la prescription, et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que la prescription avait été interrompue tant par la citation en référé de l'employeur du 29 janvier 1982 que par l'action pénale engagée contre la salariée par suite d'une plainte de l'employeur ;
Mais attendu, d'une part, que la demande de la salariée ayant été rejetée par ordonnance du 2 février 1982, l'effet interruptif attaché à la saisine du conseil de prud'hommes doit être considéré comme non avenu par application de l'article 2247 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, que l'instance pénale, qui avait un objet distinct de celui de l'instance prud'homale, n'était de nature ni à interrompre, ni à suspendre, le cours de la prescription applicable à cette dernière instance ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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