Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 25 Mai 1992
Rejet
N° de pourvoi 91-82.934
Président M. Le Gunehec
Demandeur X
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Galand
Avocat la SCP Boré et Xavier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 5e chambre, en date du 3 avril 1991, qui l'a condamné, pour faux et usage de faux en écriture privée, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551 et 427 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable de faux et usage de faux en écriture privée ;
" aux motifs que les termes mêmes de la prévention dirigée contre le prévenu font apparaître qu'il est recherché pour escroquerie, l'un des éléments constitutifs des man uvres frauduleuses à lui reprochées étant un faux, celui commis en signant faussement à la place de son épouse, Y, l'avis de réception de la convocation à l'audience de conciliation ; qu'il apparaît ainsi que la poursuite dirigée contre X comporte un cumul idéal d'infractions, la man uvre frauduleuse retenue comme caractérisant le délit d'escroquerie étant fondée sur le faux en écriture privée reproché à X pour avoir faussement signé à la place de son épouse l'avis de réception de la convocation à l'audience de conciliation, le délit de faux n'entrant pas dans les prévisions de l'article 380 et étant distinct du délit d'escroquerie reproché au prévenu ;
" alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention et être en mesure de se défendre sur les divers chefs d'inculpation qui sont susceptibles d'être retenus contre lui ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef d'escroquerie pour avoir assigné à une fausse adresse son épouse, en divorce, signé faussement à la place de celle-ci un avis de réception de convocation à l'audience de conciliation et escroqué la fortune de son épouse en obtenant un jugement de divorce de nature à porter préjudice à son patrimoine ; que le demandeur a été cité du seul chef d'escroquerie et que l'ordonnance de renvoi et la citation à prévenu ne visent que l'article 405 du Code pénal et nullement les dispositions relatives aux faux en écriture ; que, dès lors, en requalifiant la prévention pour condamner le demandeur du chef de faux et usage de faux en écriture privée, la cour d'appel a violé les dispositions des textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable de faux et usage de faux en écriture privée ;
" aux motifs qu' il est spécialement reproché à ce prévenu d'avoir, alors qu'il avait engagé une procédure de divorce contre sa femme, Mme ..., fait délivrer à celle-ci une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à comparaître devant le juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Paris, pour tentative de conciliation ; que cette convocation a été adressée au 26, rue de Douai, 9e arrondissement, alors qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que le domicile conjugal était au Paris où l'intéressée était connue, le 26, rue de Douai étant l'ancien domicile des parents de X où celui-ci s'était maintenu dans les conditions de régularité incertaines, ce qui a permis, ultérieurement, à l'huissier venu signifier à la partie civile le jugement de divorce à cette adresse de noter que le nom de X était connu dans cet immeuble ; que le rapport établi par l'expert en écritures attribue formellement à X la signature apposée sur l'avis de réception ; qu'il convient de relever que l'administration des Postes n'apporte aucune précision sur l'identité réelle de la personne qui a retiré la lettre recommandée litigieuse, la simple affirmation énoncée le 18 novembre 1986 que cette lettre a été remise à Mme ... ne correspondant pas aux conclusions susrappelées de l'expertise en écritures du 14 janvier 1989 ; qu'il apparaît, de l'ensemble de ces éléments, que la lettre de l'Administration à l'inspecteur Tellier, en l'absence de toute description de la pièce d'identité produite par la personne ayant retiré la lettre recommandée, description non réglementairement obligatoire, ne saurait, en cet état, suffire à faire échec aux constatations formulées sous serment par l'expert ... commis par le juge d'instruction et ci-devant rappelées, X n'ayant jamais sollicité, la Cour le rappelle, de contre-expertise pour conforter ses dénégations ; que dès lors, les explications confuses de X pour justifier de l'établissement du domicile conjugal au 26, rue de Douai, étant controuvées par l'enquête de voisinage faite par la police et dont les constatations sont rapportées par procès-verbaux joints à la procédure, et alors que ce prévenu a, le 9 mai 1989, indiqué comme adresse au juge d'instruction, en application de l'article 114, avant-dernier alinéa, du Code de procédure pénale, 148-150, boulevard de la Villette, Paris, les premiers juges ont à juste titre retenu la culpabilité de X, leur décision étant confirmée sur ce point ;
" 1°) alors que le délit de faux et usage de faux en écriture privée postule que son auteur ait cherché à altérer ou supprimer la vérité dans une écriture ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur aurait apposé sa propre signature sur l'avis de réception litigieux ; que dès lors, en condamnant du chef de faux et usage de faux en écriture privée le demandeur qui n'avait pas apposé de fausse signature sur ledit avis, la cour d'appel a violé les dispositions des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la mention dans une procédure d'une adresse erronée concernant la personne assignée ne constitue pas le délit de faux et usage de faux en écriture privée ; qu'en condamnant en l'espèce le demandeur de ce chef au motif que la convocation de son épouse à l'audience de conciliation n'aurait pas été adressée au domicile conjugal, la cour d'appel a violé les dispositions des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il est reproché à X d'avoir obtenu un jugement de divorce au moyen de man uvres frauduleuses, notamment en assignant son épouse à une adresse où elle ne résidait pas et en signant faussement à sa place un avis de réception de la convocation à l'audience de conciliation ;
Attendu que, pour requalifier ces faits en faux en écriture privée et usage, la cour d'appel relève que la poursuite comporte un cumul idéal d'infractions, l'escroquerie étant fondée sur la fausse signature apposée sur l'avis de réception de la convocation à l'audience de conciliation et qu'il convenait de rechercher si ces mêmes faits étaient constitutifs des délits de faux et usage de faux en écriture privée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel qui, sans faire état d'éléments nouveaux, ont apprécié les faits dont ils étaient saisis dans leur rapport avec la loi pénale, n'ont méconnu ni les textes visés au moyen ni les droits de la défense ;
Qu'en effet, le devoir qu'ont les juges de caractériser les faits qui leur sont déférés et de leur appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l'information effectuée à l'audience, n'est pas contraire à l'article 63 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant les faits visés à la citation constituent le délit spécifique prévu par l'article unique de la loi du 13 avril 1932 réprimant la fraude en matière de divorce et de séparation de corps et la peine est justifiée au regard de ce texte ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la règle una via electa, et a condamné X au paiement de dommages-intérêts envers la partie civile ;
" aux motifs que, pour écarter cette exception, le Tribunal, après avoir rappelé, d'une part que, la règle una via electa ne peut recevoir application que lorsque l'action engagée devant la juridiction civile oppose les mêmes parties, et a le même objet et la même cause que l'action portée devant le juge pénal, d'autre part, qu'aux termes de l'article 593 du nouveau Code de procédure civile " le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ", énonce qu'en l'espèce, le recours en révision introduit par la dame Y n'avait d'autre objet que celui défini par les termes mêmes de l'article 593 susvisé et la constitution de partie civile de celle-ci d'autre but que celui d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction dénoncée ; que les premiers juges ayant, à juste titre, constaté que l'action en révision du jugement de divorce, introduite par la dame Y et sa constitution de partie civile, avaient un objet différent, la Cour, adoptant à cet égard les motifs du Tribunal, confirmera la décision déférée ;
" alors que la partie qui a exercé son action civile devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, Mme ... s'est désistée de son action en révision d'un jugement de divorce après avoir conclu à la condamnation du demandeur au paiement de dommages-intérêts qu'elle lui réclamait en alléguant qu'il aurait obtenu ledit jugement par la fraude ; que dès lors, en rejetant l'exception tirée de la règle una via electa au motif que la plainte déposée par Mme ... contre le demandeur des chefs de faux et escroquerie n'avait pas le même objet que l'action en révision du divorce, la cour d'appel a violé les dispositions du texte visé au moyen " ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale et proposée par X, les juges relèvent que le recours en révision engagé par son épouse Y, en vue de la rétractation d'un jugement de divorce prononcé à son insu, à ses torts exclusifs, et passé en force de chose jugée, tend à obtenir qu'il soit à nouveau statué conformément à l'article 593 du nouveau Code de procédure civile alors que la constitution de partie civile n'a d'autre but que d'obtenir la réparation d'un préjudice causé par l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté à bon droit que les deux actions n'avaient pas le même objet, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi