Cour de Cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 15 Mai 1992
Cassation.
N° de pourvoi 89-18.021
Président M. Le Gunehec
Demandeur Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou
Défendeur Société Varoise de construction Hyères et autres
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Sodini
Avocat la SCP Lesourd et Baudin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que si le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action, la contestation de la régularité de la décision de l'assemblée générale autorisant ou ratifiant l'action est réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Le Paradou, constituée entre M. ... et la Société varoise de construction (SOVACO, devenue SOVACO Hyères), a vendu, par lots, en l'état futur d'achèvement, un immeuble édifié par plusieurs entrepreneurs, sous la maîtrise d' uvre de M. ..., architecte ; qu'après la réception des travaux, les acquéreurs se plaignant d'une mauvaise isolation phonique de leurs appartements, l'assemblée générale des copropriétaires a, le 2 novembre 1979, décidé de demander réparation des désordres à M. ..., à la société SOVACO Hyères, à M. ... et aux entrepreneurs, après que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, les eut, par acte du 2 avril 1979, fait assigner à cette fin ;
Attendu que, pour annuler l'assignation, l'arrêt retient que le défendeur au procès est fondé à exiger que le syndic justifie d'une qualité régulièrement attribuée pour représenter le syndicat des copropriétaires et, l'action n'ayant pas été précédée d'un mandat régulièrement donné au syndic, que la preuve d'une ratification valable par l'assemblée générale n'était pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Lesourd et Baudin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou. MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulles et de nul effet l'assignation en responsabilité délivrée à divers constructeurs, le 2 avril 1979, à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Paradou, ainsi que toute la procédure subséquente, en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 55 du décret du 17 mars 1987 est d'ordre public, ce qui implique de manière nécessaire que tous intéressés, et non pas seulement les copropriétaires, ont le droit de s'en prévaloir, l'adversaire du syndicat étant en effet au premier chef intéressé à invoquer le défaut de qualité du syndic pour ester en justice ou l'irrégularité de son mandat ; que, même abstraction faite de ce caractère d'ordre public, il demeurerait que le défendeur à un procès est fondé à exiger que le demandeur justifie d'une qualité régulièrement attribuée pour représenter l'adversaire, en la circonstance le syndicat, ne serait-ce que pour pouvoir éventuellement recouvrer les dépens et détenir une décision opposable à la personne représentée ; que l'exercice de ce droit ne saurait être assimilé à une action en contestation d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires, en tant que telle évidemment soumise aux conditions de recevabilité imposées par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en conséquence, d'une part, la preuve d'une ratification valable, par l'assemblée générale des copropriétaires du 2 novembre 1979, de l'introduction d'une procédure en responsabilité contre les constructeurs de l'immeuble par le syndic, ès qualités, le 2 avril précédent, n'a pas été rapportée dès lors qu'il ne ressort pas des énonciations du procés-verbal de réunion de cette assemblée que la convocation préalable des copropriétaires eût comporté les mentions requises par les articles 9 et 115° du décret du 17 mars 1967 ;
Et que, d'autre part, au demeurant, cette ratification n'apparaît pas avoir été faite en connaissance de cause, le même procès-verbal n'indiquant pas qu'un compte rendu des diligences du syndic eût été fourni et laissant au contraire présumer que les copropriétaires ignoraient que l'instance était déjà engagée puisqu'ils ont décidé d'assigner ;
ALORS QUE, D'UNE PART, sous l'empire de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1985, l'article 55 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de l'article 18 de la loi, était dépourvu de tout caractère d'ordre public ; qu'en ouvrant à tout intéressé le droit de se prévaloir de ses dispositions, selon lesquelles " le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé ", sauf exceptions, " par une décision de l'assemblée générale ", l'arrêt attaqué a violé par fausse application le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit du défendeur d'exciper du défaut de pouvoir du syndic de copropriété, en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, l'autorise exclusivement à réclamer la preuve de son habilitation à agir en justice au nom des copropriétaires, mais ne lui permet pas, en l'état des dispositions impératives de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, réservant aux copropriétaires le droit de contester la régularité des décisions d'assemblées générales, d'invoquer d'éventuelles irrégularités entachant la procédure de convocation des copropriétaires à ces assemblées ; qu'en déclarant le procés-verbal d'assemblée du 2 novembre 1979 insusceptible de constituer la preuve de la ratification par le syndicat de l'introduction de la procédure en responsabilité par le syndic, le 2 avril précédent, parce qu'il n'était pas établi que la convocation des copropriétaires, faite préalablement à cette assemblée, eût été conforme aux exigences des articles 9 et 115 du décret du 17 mars 1955, textes dont l'éventuelle violation ne peut être invoquée que par les copropriétaires, l'arrêt attaqué a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 par refus d'application ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la nullité de l'assignation en responsabilité encourue à défaut de mandat préalable donné au syndic, est couverte par une ratification de l'initiative procédurale de celui-ci par le syndicat avant l'expiration du délai de garantie décennale et tant que le juge n'a pas statué définitivement ; que la preuve de cette ratification, quant à son contenu, n'est soumise à aucune formule sacramentelle ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'après avoir mandaté le syndic une première fois en vue d'une procédure de référé-expertise relative à un défaut d'isolation phonique de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires avait décidé, à l'unanimité, d'assigner au fond pour obtenir des responsables de la construction l'indemnisation des préjudices résultant d'une procédure ayant précisément cet objet, par le syndic, ès qualités, la cour d'appel, qui a cependant refusé d'en déduire que le syndicat avait, par le vote de l'assemblée générale du 2 novembre 1979, manifesté la volonté certaine de ratifier l'initiative prise dans son intérêt par le syndic, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, à titre subsidiaire, que le jugement du 19 mars 1982, dont le syndicat s'appropriait les motifs en sollicitant sa confirmation, énonçait que " le 31 juillet 1978, l'assemblée générale de la copropriété décidait à l'unanimité de faire nommer un expert afin de déterminer si l'isolement acoustique de l'immeuble " était " conforme aux normes et les travaux nécessaires pour y parvenir ; que le 2 novembre 1979, l'assemblée générale décidait d'assigner les entrepreneurs, promoteurs et architectes ayant participé à la construction de l'immeuble afin de rechercher les responsabilités dans la mauvaise isolation phonique " et en déduisait que " le syndic avait reçu, le 31 juillet 1978, une autorisation qui démontrait bien la détermination des copropriétaires à obtenir réparation des troubles phoniques affectant l'immeuble ; que cette intention était confirmée par l'assemblée générale du 2 novembre 1979 ", et que, " dans ces conditions, l'action du syndicat introduite par l'assignation du 2 avril 1979 ayant exactement le même objet devait être déclarée recevable " ; qu'en omettant de s'expliquer sur l'identité d'objet ainsi constatée de l'instance autorisée par l'assemblée du 2 novembre 1979 et de celle introduite le 2 avril précédent, par le syndic, de nature à établir la volonté certaine du syndicat d'entériner l'initiative procédurale de son syndic, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.