Jurisprudence : Cass. soc., 22-04-1992, n° 90-44.015, Rejet.

Cass. soc., 22-04-1992, n° 90-44.015, Rejet.

A3756AAD

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Avril 1992
Pourvoi N° 90-44.015
Société SCRL
contre
Mlle ...
. Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 mai 1990), que Mlle ..., assistante de direction de maîtrise au service de la Société commerciale de recouvrement, a été licenciée pour motif économique le 30 juillet 1987 ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que le juge chargé d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur quant à l'aptitude, pour le salarié dont le poste est supprimé par suite d'une réorganisation des services, à occuper un poste différent du sien au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que Mlle ..., titulaire d'un CAP, chargée en dernier lieu du recouvrement des factures impayées, ne possédait ni la formation ni les aptitudes requises pour occuper le poste de secrétaire bilingue du responsable du service contentieux, confié à Mme ..., titulaire d'un BTS de secrétaire de direction ; que, néanmoins, pour considérer comme abusif le licenciement de Mlle ..., l'arrêt attaqué a retenu que le CAP dont elle était titulaire était compensé par l'expérience acquise dans l'entreprise, et que la connaissance de la langue étrangère qui lui faisait défaut n'était pas une condition d'embauche impérative pour le poste de secrétaire ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt qui a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur quant à la possibilité d'affecter un salarié à un poste différent du sien, a violé les articles L 122-14-4 et L 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur qui licencie un salarié pour motif économique n'est pas tenu à son égard d'une obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il suffisait à la cour d'appel, pour reconnaître un caractère réel et sérieux au licenciement de Mlle ..., de constater que celui-ci était la conséquence d'une disparition de l'emploi par suite d'une décentralisation des services de l'entreprise ; qu'en tenant néanmoins pour abusif le licenciement de Mlle ..., faute par l'employeur d'avoir proposé à cette dernière le poste de secrétaire du responsable du service recouvrement, l'arrêt attaqué a fait peser sur la société une obligation de reclassement ne lui incombant pas, et a violé les articles L 122-14-4 et L 321-1 du Code du travail ;
alors, encore, qu'il incombe au juge appelé à se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans faire peser sur l'une d'elle le fardeau de la preuve ; qu'en retenant néanmoins que la société " ne rapportait pas la preuve " de la qualification supérieure de Mme ... et " ne démontrait pas " que le fait d'être bilingue constituait une condition impérative d'embauche, l'arrêt a fait peser sur l'employeur la charge de prouver la réalité du motif allégué et a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; alors, de plus, que le juge est tenu d'indiquer l'origine et la nature des renseignements ayant servi à motiver sa décision ; que, selon l'arrêt, il résulte " des éléments de la cause " que Mlle ... " était parfaitement adaptée aux nouvelles méthodes de l'informatique ", ce dont la cour d'appel conclut que cette salariée remplissait les conditions pour occuper le poste de secrétaire ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour porter cette appréciation contestée par la société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le poste occupé par la salariée n'avait pas été supprimé, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage, dans la limite de 6 mois, alors qu'aux termes de l'article L 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, dans la limite de 6 mois ; qu'il incombe donc désormais au juge de moduler l'importance des remboursements en fonction de la gravité de la faute commise par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la gravité de la faute de la société, le remboursement des indemnités de chômage qu'elle ordonnait pouvait n'être que partiel, l'arrêt, qui a condamné l'employeur au remboursement intégral des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement, dans la limite prévue par la loi, la part des indemnités de chômage devant être remboursée aux organismes concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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