Jurisprudence : Cass. civ. 2, 22-04-1992, n° 90-19727, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 22-04-1992, n° 90-19727, publié au bulletin, Rejet.

A3250ACD

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
22 Avril 1992
Pourvoi N° 90-19.727
M. ...
contre
Loterie nationale et Loto national
. Sur les deux moyens réunis ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 1990) et les productions, qu'estimant que certains tirages du loto pourraient ne pas résulter totalement du hasard M. ... a assigné en référé la société de la Loterie nationale et du Loto national (la société) et, par un arrêt infirmatif d'une cour d'appel, a obtenu la désignation d'un huissier de justice aux fins de contrôle, à trois reprises différentes, de la régularité des opérations de tirage par pesée, d'une part, de chacune des boules sorties de la sphère et, d'autre part, de chacune des boules restées dans la sphère ; que l'huissier avait, en outre, pour mission de se faire expliquer par un responsable de la société les mécanismes du tirage et de reproduire dans son rapport les éclaicissements qui lui auraient été donnés ; que l'huissier ayant déposé son rapport, M. ..., prétendant que l'huissier avait rencontré les plus grandes difficultés pour accomplir sa mission et n'avait pu recueillir toutes les explications souhaitées, a saisi à nouveau le juge des référés pour qu'il soit procédé à de nouvelles vérifications ; que, débouté en première instance, il a relevé appel ;
Attendu que l'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que la première mesure d'instruction avait été correctement et complètement exécutée, a estimé que les arguments de M. ..., fondés sur de simples hypothèses, n'établissaient pas l'intérêt d'une nouvelle mesure d'instruction ;
de procédure civile (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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