Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 22 Avril 1992
Rejet.
N° de pourvoi 90-19.194
Président M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Demandeur Société Patparnasse
Défendeur époux ... et autre
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Tatu
Avocats M. ..., la SCP Peignot et Garreau
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1990) et les productions, que, des difficultés étant nées à propos de l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant par la société Patparnasse, en vertu d'un bail qui lui était consenti par M. ... dans un immeuble en copropriété, diverses décisions sont intervenues, à la suite desquelles, devenus copropriétaires, les époux ... ont assigné en référé la société Patparnasse, M. ... et le syndicat des copropriétaires aux fins de voir ordonner sous astreinte la fermeture immédiate du restaurant ; que M. ... et le syndicat se sont associés à cette demande ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la fermeture du restaurant, alors que, d'une part, en estimant que le trouble illicite apporté aux autres copropriétaires par l'exploitation du restaurant tel que démontré par des décisions antérieures à l'acquisition par les époux ... de leur appartement était suffisant à établir le trouble illicite subi actuellement par ces derniers, la cour d'appel aurait violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, selon le moyen, l'activité du restaurant exercée par la société était licite puisqu'autorisée par le contrat du bail, selon les énonciations de l'arrêt ; que la cour d'appel, en estimant que la poursuite de cette activité cause un trouble manifestement illicite aux époux ... justifiant la fermeture du restaurant, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de la prolongation d'un trouble manifestement illicite que la juridiction des référés a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi