Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-04-1992, n° 90-14.664, Cassation.

Cass. civ. 1, 22-04-1992, n° 90-14.664, Cassation.

A5247AHS

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
22 Avril 1992
Pourvoi N° 90-14.664
Compagnie générale de location d'équipements
contre
M. ...
. Sur le troisième moyen
Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par les articles 19-IX et 19-X de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance " à peine de forclusion ", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989, et, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ;
Attendu que, par acte du 15 février 1983, la Compagnie générale de location d'équipements (la CGL) a consenti à M. ... une location avec promesse de vente d'une automobile moyennant le versement d'un loyer mensuel pendant 4 ans ; que ce contrat était soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'après un premier impayé du 25 octobre 1983, le contrat a été résilié le 3 janvier 1984 ; que la voiture, restituée à la CGL, a été vendue par elle ; qu'une somme d'argent restant due par M. Cales, ... ... a, fin septembre 1985, fait procéder à une saisie-arrêt sur un compte bancaire de son débiteur, dont elle a donné mainlevée le mois suivant ; que, le 21 novembre 1985, M. ... a demandé à sa banque de débiter de son compte trente et une traites au bénéfice de la CGL, à compter du 30 décembre 1985 ; que seules quatre traites ont été honorées, la dernière le 30 avril 1986 ; que, le 4 mars 1988, la CGL a assigné M. ... en paiement des sommes encore dues par lui ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que le délai prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 était un délai de forclusion et que l'action de la CGL était irrecevable au motif que ce délai ayant commencé à courir le 25 octobre 1983, date de la première échéance impayée, était expiré lors de l'assignation, le 4 mars 1988, et que l'acceptation de traites établies selon un décompte et un échéancier proposés par la CGL constituait un simple accord sur des modalités de règlement de la dette et non une transaction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le premier incident non régularisé après aménagement ou rééchelonnement était intervenu le 30 avril 1986 et que le délai de forclusion n'avait commencé à courir qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

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