Jurisprudence : Cass. com., 21-04-1992, n° 88-16.905, Cassation

Cass. com., 21-04-1992, n° 88-16.905, Cassation

A9572ATP

Référence

Cass. com., 21-04-1992, n° 88-16.905, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034973-cass-com-21041992-n-8816905-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 21 Avril 1992
Pourvoi n° 88-16.905
SA Saphymo Stel
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DGI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par la société anonyme Saphymo Stel, dont le siège social est à Massy Palaiseau (Essonne), 21, avenue Carnot,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, domicilié à Paris (1er), Palais du Louvre, 93, rue de Rivoli,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller référendaire rapporteur, M. ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., conseiller référendaire, Mme Le Foyer ... ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ; Sur le rapport de M le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Saphymo Stel, de Me ..., avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer ... ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique Vu les articles L 64 du Livre des procédures fiscales et 5 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 720 du Code général des Impôts ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, qu'aux termes d'un acte en date du 27 décembre 1979, la société Saphymo Stel a fait un apport partiel d'actif, consistant en son activité de traitement de surface, à la société CFTS et a reçu en contrepartie 10 000 actions de cette société ; qu'ayant constaté que la société Saphymo Stel a cédé 8 000 de ces titres à la société Férélec le 1er août 1980 puis 1 000 titres supplémentaires le 11 février 1981, que la société CFTS s'est engagée le 13 mars 1981 à racheter elle-même le solde des actions en la possession de la société Saphymo Stel, enfin que la société Férélec, qui avait fait apport depuis le 1er janvier 1979 de la totalité de son activité à la société CFTS, a été absorbée le 29 juillet 1981 par la société Baburek, qui elle-même détenait à cette date 89 % de la société CFTS, l'administration fiscale, mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, a requalifié l'apport partiel d'actif en une cession à titre onéreux entrant dans les prévisions de l'article 720 du Code général des Impôts ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement, en sa qualité de débiteur
solidaire de la société CFTS pour le paiement des droits simples et des pénalités afférents à cette transaction, la société Saphymo Stel a formé une réclamation, qui a été rejetée, et a assigné le directeur général des Impôts en annulation de la décision de rejet ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Saphymo Stel, le jugement retient qu'en raison des liens existant entre les sociétés Baburek, CFTS et Férélec et de la constatation que ces deux dernières sociétés avaient une seule et même activité industrielle, la cession d'actions a été en réalité la contrepartie de l'apport de la branche d'activité de traitement de surface et ce, nonobstant la forme des sociétés en présence ainsi que les conséquences fiscales applicables aux seules cessions d'actions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation et sont distinctes de leurs actionnaires ou porteurs de parts, qu'il ne résulte pas des motifs du jugement que les sociétés en cause ou les opérations conclues entre elles étaient fictives ou que ces opérations ne pouvaient être regardées comme ayant pour seul but d'éluder l'impôt qui leur était légalement applicable, et alors que l'article 720 n'est pas applicable à une opération entrant dans les prévisions d'une autre disposition spéciale de la loi fiscale, tel un apport partiel d'actif, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Saphymo Stel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.

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