ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Avril 1992
Pourvoi N° 89-16.089
Compagnie El Al
contre
URSSAF de Paris
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par la compagnie El Al Lignes aériennes d'Israël, société de droit israélien, ayant son siège à Paris (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., M. Choppin ... ... ... ..., conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Berthéas, les observations de Me ..., avocat de la compagnie El Al Lignes aériennes d'Israël, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en septembre 1983, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Société El Al pour la période du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1982 les indemnités de logement allouées par elle à ses salariés de nationalité israëlienne détachés auprès de sa succursale de Paris ;
que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 18ème CH B, 11 mai 1989) d'avoir, pour maintenir dans son intégralité le redressement correspondant, énoncé que les circonstances au cours desquelles l'URSSAF avait pu prendre une position contraire lors d'un contrôle ayant eu lieu en 1977 étaient différentes de celles du contrôle de 1983, et que la société ne pouvait se prévaloir des mentions du jugement selon lesquelles l'identité des situations n'était pas contestée, aucune pièce de la procédure ne permettant de vérifier une telle assertion, alors, d'une part, que, devant les juridictions de sécurité sociale, la procédure est orale ;
qu'il s'ensuit que les constatations auxquelles elles procèdent, relativement à l'argumentation des parties, valent au moins jusqu'à la preuve contraire, voire jusqu'à l'inscription de faux puisqu'elles sont à portée de se convaincre par elles-mêmes de leur matérialité ;
qu'en refusant de faire sortir ses conséquences juridiques à la constatation du premier juge suivant laquelle il n'est pas contesté que la situation était la même en 1977 et en 1983, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, d'autre part, si l'URSSAF a la faculté de revenir sur la doctrine qu'elle a appliquée lors d'un contrôle antérieur, elle ne peut le faire que pour l'avenir ;e faire que pour l'avenir qu'en réintégrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale l'intégralité de l'indemnité de logement au moyen de laquelle la compagnie El Al rembourse leur loyer à ses salariés isarëliens détachés en France pour une durée moyenne de cinq à sept années, quand elle constate que, lors d'un contrôle antérieur, cette indemnité au moyen de laquelle la compagnie El Al remboursait alors la moitié de leur loyer à ses salariés israëliens détachés en France pour une durée moyenne de trois années, avait été exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, et sans justifier que la moitié du loyer que les salariés israëliens de la compagnie El Al paient pendant les trois premières années de leur détachement ne représente pas des dépenses inhérentes à l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'une position prise par l'URSSAF lors d'un contrôle antérieur ne lie cet organisme jusqu'à notification d'une décision en sens contraire produisant effet seulement pour l'avenir que si les situations ayant fait l'objet de contrôles successifs sont identiques ;
qu'ayant relevé des dissemblances importantes entre la pratique suivie de 1972 à 1975, période sur laquelle portait le contrôle de 1977, et celle suivie de 1978 à 1982, période concernée par la vérification de 1983, et ayant constaté notamment que l'indemnité de logement, égale désormais au montant intégral du loyer, était versée de manière permanente à des salariés faisant l'objet d'un détachement de longue durée, ce qui excluait qu'elle compense réellement des frais professionnels, la cour d'appel, qui tient de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de statuer à nouveau en fait et en droit sans être liée par l'analyse que les premiers juges ont faite de l'argumentation des parties, a pu décider que l'URSSAF était fondée à ne plus admettre de ce chef aucune déduction, fût-elle partielle, et qu'en l'absence d'identité de situation, elle pouvait procéder, pour la période sur laquelle avait porté le second contrôle, à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la totalité du montant de cette indemnité ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;