Jurisprudence : Cass. soc., 09-04-1992, n° 90-15131, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 09-04-1992, n° 90-15131, publié au bulletin, Cassation.

A5137ABU

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 9 Avril 1992
Cassation.
N° de pourvoi 90-15.131
Président M. Cochard

Demandeur Agent judiciaire du Trésor
Défendeur Mme ... et autres
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Kessous
Avocats la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le premier moyen
Vu l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon ce texte, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme de sécurité sociale est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales, par elle endurées, et au préjudice esthétique et d'agrément ;
Attendu que Mme ... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ont été déclarés tenus d'indemniser M. ..., élève d'un lycée technique, victime d'un accident de la circulation pris en charge par l'Etat au titre de la législation sur les accidents du travail ; que l'arrêt attaqué a limité les remboursements accordés à l'agent judiciaire du Trésor public au montant des frais médicaux et des arrérages échus de la rente servie à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la limite de l'indemnité de droit commun réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'organisme social était en droit de récupérer l'ensemble de ses dépenses et spécialement les arrérages à échoir de la rente, le cas échéant, sur la base d'un montant réduit déterminé en fonction du solde de ladite indemnité demeurant disponible après déduction des prestations échues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen
Vu les articles 562 du nouveau Code de procédure civile, L 454-1 du Code de la sécurité sociale et 1153 du Code civil ;
Attendu que pour fixer à la date de l'arrêt le point de départ des intérêts moratoires des sommes allouées à l'agent judiciaire du Trésor, en remboursement des prestations par lui versées à la victime, l'arrêt attaqué a énoncé d'une part que c'est dans ses dernières conclusions rectificatives, déposées après l'ordonnance de clôture, ce qui a contraint la cour d'appel à la révoquer, que l'agent judiciaire du Trésor a fait connaître le montant définitif de ses débours, et d'autre part, qu'aucun texte n'autorise les juridictions à étendre à d'autres organismes que la sécurité sociale le bénéfice de l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale, dérogatoire au droit commun et donc d'interprétation stricte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme qui gère les accidents du travail des élèves de l'enseignement technique bénéficie des mêmes droits que les caisses primaires d'assurance maladie et que la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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