Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 8 Avril 1992
Rejet.
N° de pourvoi 91-60.264
Président M. Cochard
Demandeur Syndicat CFDT service santé et sociaux
Défendeur ... Esperanza
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Chauvy
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Sur le moyen unique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lesparre, 5 juillet 1991) d'avoir décidé que les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité étaient électeurs pour les élections des délégués du personnel s'étant déroulées le 21 juin 1991 au ... Esperanza alors, selon le pourvoi, que le juge du premier degré a estimé que les intéressés votent comme " salariés à part entière de l'entreprise " car l'article L 322-4-12 ne les exclurait de son effectif que pour le calcul des seuils électoraux ; que sa décision restreignant ainsi la portée du texte qui les exclut " pour l'application des dispositions se référant à une condition d'effectif " reviendrait à dire que le législateur tout en incluant ces salariés dans l'électorat, priverait les instances représentatives du nombre de postes qu'il a déterminé en fonction de l'effectif électoral réel ; qu'au contraire l'article L 322-4-12 n'a pas vocation à modifier les dispositions générales relatives aux élections professionnelles prévues à l'article R 423-1 et fondées sur un calcul précis de l'effectif électoral qui doit être répertorié sur les listes électorales, mais plutôt d'exclure les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité de leur application ; que l'article L 322-4-12 qui leur est spécifique, ne peut réduire que leur capacité électorale propre et non le nombre de représentants déterminé en fonction de l'effectif électoral réel ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que si les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont en leur qualité de salarié et en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par l'article L 423-7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi