ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
01 Avril 1992
Pourvoi N° 89-43.494
Assurance mutuelle universitaire (AMU)
contre
Mme ...
. Sur le moyen unique
Attendu que Mme ..., entrée le 15 mai 1963 en qualité d'aide- comptable au service de l'Assurance mutuelle universitaire, a été comprise dans un licenciement économique collectif prononcé le 27 mai 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, si le juge prud'homal ne peut reconnaître à un licenciement économique une cause réelle et sérieuse qu'après avoir vérifié l'existence du motif économique invoqué par l'employeur ainsi que le caractère effectif de la suppression de l'emploi occupé par le salarié, il n'entre pas dans ses pouvoirs de s'opposer à un tel licenciement en se substituant à l'employeur pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par ce dernier ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le licenciement de Mme ... était intervenu après la suppression de son poste et dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L 122-14-3 et L 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la cour d'appel a relevé que Mme ... avait la compétence et l'expérience professionnelle lui permettant d'occuper l'emploi vacant depuis le 5 janvier 1987 au service de comptabilité, et qui a été pourvu par recrutement extérieur le 3 août 1987 ; qu'elle a pu, en conséquence, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi