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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à Mme X... la remise de la somme qu'elle avait perçue indûment et dont la caisse lui demandait la restitution, la décision attaquée a énoncé, d'une part, que contrairement à l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ne confie pas exclusivement aux caisses d'allocations familiales le pouvoir d'apprécier la précarité de la situation du débiteur et d'accorder le cas échéant des remises de dettes, en sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur une telle demande et, d'autre part, que la précarité de la situation de l'intéressée était établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse d'allocations familiales avait seule qualité pour accorder la remise de dette sollicitée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon