Jurisprudence : Cass. crim., 18-03-1992, n° 91-82.163, Rejet

Cass. crim., 18-03-1992, n° 91-82.163, Rejet

A0590ABH

Référence

Cass. crim., 18-03-1992, n° 91-82.163, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034635-cass-crim-18031992-n-9182163-rejet
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REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Baptiste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1991, qui l'a condamné, pour délit de fuite et contravention connexe au Code de la route, à deux amendes de 3 000 francs et 1 000 francs, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, et a statué sur les réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2, alinéa 1er, L. 14, R. 232. 2° du Code de la route, 5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit de fuite par conducteur de véhicule automobile et de contravention de défaut de maîtrise du véhicule et a prononcé deux peines d'amende distinctes ;

" aux motifs qu'il suffit de rappeler que le 22 février 1989, Mme Y... a porté plainte à la police contre le conducteur du véhicule Range Rover immatriculé 356 FE 2A qui, circulant sur le boulevard Bineau à Neuilly-sur-Seine, le 18 février 1989 vers 12 heures 15, avait, au cours d'un dépassement, heurté le côté gauche de sa voiture, et qui, alors qu'elle l'avait rejoint arrêté à un feu rouge, pour lui demander de faire un constat, avait encore donné un coup de pied dans la portière avant gauche de sa voiture, l'obligeant ainsi, par peur, à repartir sans avoir obtenu son identité ;

" que l'enquête a permis d'identifier le conducteur habituel de cette voiture immatriculée en Corse comme étant le prévenu domicilié chez son père à Neuilly dans le quartier de l'accident, lequel, entendu le 19 septembre 1989, a déclaré n'avoir aucun souvenir des faits et s'est abstenu de comparaître à la confrontation organisée par les policiers enquêteurs, le 5 juin 1990 ;

" que le prévenu n'a invoqué aucun alibi, que la partie civile a déclaré formellement le reconnaître lors des débats du Tribunal et de la Cour ;

" que les déclarations de la partie civile, qui ont été confirmées par les constatations des policiers enquêteurs quant aux traces de l'accident et à la concordance de la marque et de l'immatriculation du véhicule incriminé, sont dignes de foi, ainsi que l'a jugé le Tribunal, qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugment déféré sur la culpabilité (arrêt p. 5, alinéas 5 à 8) ;

" alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu-après avoir rappelé que, faute de constat ou de témoignage, la preuve des faits allégués ne pouvait résulter que des dommages causés aux véhicules prétendument impliqués-avait fait valoir, d'une part, que son véhicule ne faisait apparaître aucune trace ; d'autre part, que si la plaignante avait d'abord indiqué que l'accrochage, nécessairement bénin, avait causé des rayures sur l'aile et la portière avant gauche, elle n'avait pas hésité à prétendre dans une note déposée le 11 octobre 1990 que la violence du choc l'aurait projetée sur les voitures en stationnement et que le dommage aurait consisté en un mécanisme faussé de la charnière (de la portière) et rayures de la carrosserie, de sorte qu'en se limitant à affirmer péremptoirement que les déclarations de la partie civile étaient dignes de foi sans même examiner les contradictions et invraisemblances qui les entachaient, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la règle du non-cumul des peines interdisait aux juges du fond de prononcer deux peines à raison d'une contravention au Code de la route et du délit de fuite lequel ne constituait que le prolongement de ladite contravention et se trouvait avec elle dans un lien de dépendance nécessaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 5 du Code pénal " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées pour le prévenu, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant le délit de fuite que la contravention de défaut de maîtrise d'un véhicule, dont elle a déclaré coupable le demandeur ;

Attendu par ailleurs que les juges du second degré, en prononçant deux peines d'amende l'une pour le délit, l'autre pour la contravention distincte de quatrième classe, loin de méconnaître les dispositions de l'article 5 du Code pénal en ont fait l'exacte application ;

Qu'en effet, si la règle du non-cumul des peines, édictée par l'article 5 du Code pénal et inapplicable en matière de contraventions, exige cependant qu'une seule peine soit prononcée lorsqu'une contravention et un délit, compris dans la même poursuite, découlent de faits procédant d'une même action coupable, il en est autrement lorsque, comme dans la présente poursuite, le délit et la contravention considérés diffèrent dans leurs éléments constitutifs ; que la contravention à l'article R. 11 du Code de la route consiste dans l'inobservation des prescriptions réglementaires relatives à la maîtrise du véhicule et à la vitesse du conducteur et qu'elle est sans rapport nécessaire avec le délit de fuite reproché au prévenu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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