Jurisprudence : Cass. com., 17-03-1992, n° 90-13.819, Cassation.

Cass. com., 17-03-1992, n° 90-13.819, Cassation.

A4164ABT

Référence

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Star caravanes (la société débitrice), a affecté à titre de gage et nantissement commercial des caravanes, marchandises qui étaient sa propriété, en vue de l'octroi de prêts, et en particulier d'un prêt en devises, au profit de quatre banques, dont la Banque de Bretagne, la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique et le Crédit industriel de l'Ouest (les banques) ; qu'en outre, Mme X..., son épouse, s'est portée caution hypothécaire de la société débitrice pour ce qui concernait le prêt en devises ; qu'à la suite de sa mise en règlement judiciaire le 31 juillet 1980, cette société, assistée de M. Y..., en sa qualité de syndic, et les banques sont convenues notamment que le gage était désormais limité et que le prêt en devises n'était plus couvert par lui, mais seulement par la caution hypothécaire de Mme X..., dont il était stipulé que l'accord " exprès " devait être recueilli ; que cet accord n'a pas été donné ; qu'ultérieurement, l'immeuble hypothéqué appartenant à Mme X... a été vendu et qu'une partie du prix a été retenu au profit de la Banque de Bretagne ; que Mme X... a assigné les banques pour faire juger que, privée de toute subrogation par la convention, elle se trouvait déchargée de son obligation de cautionnement et que la partie du prix de vente retenue devait lui être payée ;

Attendu que, pour refuser à Mme X... le bénéfice de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a décidé que la perte du bénéfice de subrogation par le fait du créancier n'était pas " caractérisé " parce qu'il ne pouvait être fait grief aux banques qui, " sous la pression du syndic, ne disposaient que d'une étroite marge de manoeuvre ", d'avoir exclu le prêt en devises de la couverture du gage, ni d'avoir laissé dépérir cette sûreté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les banques, quelles que fussent les difficultés de mise en oeuvre, disposaient des moyens de droit de s'opposer à la cession des biens gagés, la cour d'appel a violé le texte légal susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

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