Jurisprudence : Cass. soc., 26-02-1992, n° 90-40.760, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. soc., 26-02-1992, n° 90-40.760, Cassation partielle sans renvoi.

A1740AAP

Référence

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Attendu que la société Koening levage manutention (KLM) possède un établissement secondaire à Illkirch ; que les salariés de cet établissement, dont les salaires du mois de mai 1985 n'étaient pas payés, se sont mis en grève au début du mois de juillet 1985 ; que cette grève a pris fin par un protocole d'accord signé, en présence de l'inspecteur du Travail, le 19 juillet 1985 ; que l'employeur n'ayant pas tenu les engagements qu'il avait pris et privant leur établissement des moyens de travailler, les salariés ont de nouveau cessé le travail le 18 septembre 1985 ; que se considérant comme licenciés en raison de la modification substantielle de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires, indemnités et dommages intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir reconnu aux salariés le droit à une indemnité de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, le fait imputé à des salariés grévistes d'occuper les locaux de l'entreprise et de séquestrer le matériel nécessaire à la poursuite de l'activité constitue une faute lourde ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur se serait contredit en indiquant d'une part qu'il n'y avait plus de travail et d'autre part que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la séquestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'occupation n'avait eu qu'un caractère symbolique et qu'aucune entrave n'avait été apportée par les grévistes à la liberté du travail ; qu'ils ont, dès lors, écarté à bon droit la faute lourde invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu enfin qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué aux salariés le paiement des jours de grève alors que, selon le moyen, le salaire n'est dû par l'employeur qu'en contrepartie d'un travail effectif du salarié ; que la grève suspendant l'exécution du contrat de travail, aucun salaire n'est dû pendant la durée de l'arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société KLM avait totalement abandonné l'exécution de l'accord conclu avec les salariés à l'issue de la précédente grève déclenchée en juillet 1985, qu'elle avait enlevé les moyens permettant à l'établissement d'Illkirch de fonctionner normalement et qu'elle s'était dérobée à ses obligations essentielles en privant ses salariés des moyens d'accomplir leur prestation de travail ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont caractérisé la situation contraignante, dans laquelle les salariés se sont trouvés, les obligeant à cesser le travail pour revendiquer le respect de leurs droits essentiels directement lésés par le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations et ils ont, à bon droit, condamné la société à indemniser les grévistes de la perte de leurs salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ;

Attendu que l'arrêt condamne la société KLM en liquidation des biens, représentée par son syndic, à payer à la salariée un montant réparti ainsi qu'il suit : 36 957 francs à titre de créance dans la masse, 43 479,05 francs à titre de créance contre la masse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle pouvait seulement, pour la partie constituant une créance dans la masse, décider de l'admission de la créance et de son montant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation limitée à ce chef du dispositif, n'implique pas qu'il soit à nouveau statué, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société KLM et son syndic à payer la somme de 36 957 francs, l'arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

FIXE à 36 957 francs la créance de M. X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

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