Jurisprudence : Cass. soc., 26-02-1992, n° 88-45284, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 26-02-1992, n° 88-45284, publié au bulletin, Rejet.

A4524AB8

Référence

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société établissements André Roudière et membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Lavelanet a, en utilisant son crédit d'heures de délégation, organisé le 4 décembre 1985, dans le cadre d'une journée d'action nationale de la CGT, une réunion d'information de 10 h 05 à 10 h 20, dans l'atelier d'ourdissage pour exposer les thèses de ce syndicat sur les projets du CNPF en matière de flexibilité du droit du travail ; que lui reprochant d'avoir agi en dehors de son mandat, la société lui a infligé une sanction disciplinaire de 2 jours de mise à pied ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 septembre 1988) d'avoir refusé de faire droit à cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, c'est en violation de l'article L. 236-2 du Code du travail que l'arrêt a décidé que la réunion organisée par Mme X... n'entrait pas dans le cadre de son mandat de membre du CHSCT ; alors que, d'autre part, l'arrêt a dénié à tort aux membres du CHSCT le droit de se déplacer librement dans l'entreprise ; alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient les contradictions de l'employeur consistant à régler les heures de délégation tout en soutenant que la salariée n'avait pas agi dans le cadre de son mandat et en lui infligeant à ce titre une sanction disciplinaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a décidé à bon droit qu'il n'entrait pas dans le mandat d'un membre du CHSCT d'organiser une réunion ayant pour objet de contester des projets ne concernant pas directement l'entreprise et relatifs à des modifications éventuelles du droit du travail ; qu'elle a pu, en conséquence, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, concernant le droit de circuler dans l'entreprise des membres du CHSCT, juger que la sanction était justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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