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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1990), que la société immobilière du Château (la société), qui exploitait une agence immobilière à Joinville et qui était titulaire d'une carte professionnelle de transactions portant sur les immeubles et les fonds de commerce, a ouvert, en application de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972, un compte transactions à la Banque La Hénin (la banque) en vue d'y verser les sommes remises par ses clients à titre d'acomptes sur les opérations effectuées par son intermédiaire ; que la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (la SOCAF) a donné sa garantie financière ; que la banque ayant reçu du Trésor public un avis à tiers détenteur portant sur une somme due par la société, a payé cette somme par prélèvement sur le compte spécial ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire peu après, M. X..., son mandataire-liquidateur, invoquant une faute commise par la banque, a assigné cette dernière en reversement de la somme payée au Trésor public ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'avis à tiers détenteur constitue une procédure de recouvrement des impôts et taxes dérogatoire aux règles légales et contractuelles de fonctionnement du compte de transaction ; que, dès lors, en relevant que " la banque ne pouvait se dispenser de la signature de la société immobilière du Château même pour payer une dette propre à celle-ci ", la cour d'appel vide de toute portée la procédure de saisie-arrêt administrative, en violation de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales qui instaure une procédure de recouvrement forcé des impôts et taxes au cas où le redevable refuse d'exécuter ses obligations fiscales ; alors, d'autre part, que la société immobilière du Château, régulièrement avertie par la banque et par le Trésor public de la procédure spéciale de recouvrement visant le compte de transaction, est restée taisante pendant les 2 mois qui lui étaient impartis pour faire opposition, et que ce silence valant approbation du prélèvement finalement exécuté, aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque qui s'est vu opposer un avis à tiers détenteur ayant le même effet qu'un jugement de validité passé en force de chose jugée ; que, dès lors, en décidant que la banque a commis une faute en opérant de son propre chef le prélèvement litigieux, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 ; et alors, enfin, qu'en affirmant que " c'est vainement que la banque soutient que certaines sommes devaient revenir à l'agence immobilière à titre de frais et honoraires, tandis que la créance de celle-ci n'était qu'éventuelle jusqu'à la conclusion définitive des opérations auxquelles se rattachaient les versements ", sans rechercher si certaines opérations n'étaient pas effectivement conclues ou à conclure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, selon l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur ne pouvait avoir effet que sur les sommes appartenant ou devant revenir au redevable d'impôts, de pénalités ou de frais accessoires, l'arrêt retient que les fonds figurant sur le compte spécial n'appartenaient pas à la société mais aux clients de celle-ci ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi